La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°03NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 03NT00167


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 février et 8 avril 2003, présentés pour Mlle X... , demeurant ..., par Me Souchon ; Mlle X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-6 et 98-3195 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 septembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a suspendue de ses fonctions d'enseignant au lycée professionnel et technique privé et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 199

8 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 février et 8 avril 2003, présentés pour Mlle X... , demeurant ..., par Me Souchon ; Mlle X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-6 et 98-3195 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 septembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a suspendue de ses fonctions d'enseignant au lycée professionnel et technique privé et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a résilié son contrat de maître de l'enseignement privé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de la réintégrer en tant qu'enseignant et de reconstituer sa carrière sur la base d'un emploi à temps plein, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me du Penhoat, substituant Me Souchon, avocat de Mlle ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que, par décision en date du 29 septembre 1997, le recteur de l'académie de Rennes a suspendu Mlle , professeur certifié et directeur du lycée technique privé , de ses fonctions d'enseignant avec maintien de son traitement, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par la décision en date du 30 juillet 1998, résilié le contrat d'enseignement liant l'intéressée à l'Etat ; que, par un jugement du 20 novembre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mlle tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que Mlle forme appel de ce jugement ;

Sur la suspension de Mlle :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 5 du décret du 8 mars 1978 susvisé, alors en vigueur : En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels mentionnée à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique ;

Considérant qu'il est reproché à Mlle , d'une part, d'avoir autorisé les enseignants du lycée technique placés sous contrat d'association à dispenser des cours dans des classes de ce même établissement placées hors contrat d'association tout en les rémunérant au titre d'heures sous contrat durant les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 et, d'autre part, d'avoir créé un climat de tension dans cet établissement entraînant des grèves et des manifestations publiques ; que ces faits, relatifs à l'exercice des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement, s'ils pouvaient révéler l'inaptitude de Mlle à exercer de telles fonctions, ne présentaient pas, en l'espèce, le caractère de faute grave au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 8 mars 1978 ; que, par suite, en suspendant l'intéressée de ses fonctions d'enseignant pour ces motifs, le recteur de l'académie de Rennes a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ses conclusions, Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Rennes du 29 septembre 1997 ;

Sur la résiliation du contrat de Mlle :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 susvisé, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : Le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, après avis de la commission prévue soit aux articles 8 ou 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat de maître ou le retrait d'agrément au cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions. Le ministre peut prendre la même décision au cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret viendrait à manquer ;

Considérant que la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a résilié le contrat de Mlle était fondée sur la circonstance qu'elle avait alloué des moyens d'enseignement de classes sous contrat d'association à des classes hors contrat, et que ces faits constituaient une atteinte à la probité, incompatibles avec le caractère propre de l'établissement qu'elle dirigeait ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi retenus à l'encontre de Mlle étaient uniquement liés à l'exercice des fonctions de direction de l'intéressée ; qu'ils ne constituaient pas, contrairement à ce qu'indiquait la décision litigieuse, un manquement à l'exercice de la fonction d'enseignant ; qu'ainsi, la décision du 30 juillet 1998 portant résiliation du contrat de Mlle est entachée d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui de ses conclusions, Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation des décisions de suspension et de résiliation du contrat d'enseignant de Mlle , le présent arrêt implique seulement que celle-ci soit réintégrée dans ses fonctions d'enseignant dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le surplus de ses conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de

ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2002, ensemble les décisions du recteur de l'académie de Rennes en date du 29 septembre 1997 et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 30 juillet 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration de Mlle dans ses fonctions d'enseignant dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... , au recteur de l'académie de Rennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

N° 03NT00167

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00167
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;03nt00167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award