La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2006 | FRANCE | N°03NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 février 2006, 03NT01270


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903054 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA X Louis et Bernard la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA X Louis et

Bernard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903054 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA X Louis et Bernard la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA X Louis et Bernard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.” ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du livre des procédures fiscales : “La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite (...). Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si avant d'adresser à la SA X Louis et Bernard et à la SCEA X les notifications de redressements en date du 20 mars 1998, le vérificateur a sollicité l'avis du ministère chargé de la recherche et de la technologie sur le caractère innovant des projets pour lesquels les deux sociétés avaient engagé les dépenses qu'elles estimaient éligibles au crédit d'impôts pour dépenses de recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie, qui avait visité les deux entreprises le 18 mars 1998, n'a rendu ses avis que les 14 et 15 avril suivants ; que le fait que l'administration ait ajouté un motif surabondant par rapport aux énonciations de la notification de redressement en joignant lesdits avis à la réponse aux observations du contribuable n'est pas de nature à établir que le vérificateur ne se serait pas fondé sur ses seules constatations ; que, dans ces conditions, le redressement notifié à la SA X Louis et Bernard a été établi, s'agissant de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice 1996 à raison de sa propre activité et de sa quote part dans le crédit d'impôt pour dépenses de recherche déclaré par la SCEA X, dont elle détient 90 % du capital, sur les seuls éléments relevés par le vérificateur lors de ses propres opérations de contrôle ; qu'ainsi la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la procédure d'imposition a été viciée à défaut d'envoi préalable à la visite du délégué régional à la recherche et à la technologie dans ses locaux et ceux de sa filiale, de l'avis prévu par l'article R.45 B-1 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SA X Louis et Bernard au titre de l'exercice 1996 sur le motif tiré de ce qu'en ne procédant pas à l'envoi préalable d'un avis de visite, l'administration avait violé les dispositions de l'article R.45-B-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA X Louis et Bernard ;

Considérant que pour le motif susindiqué, la SA X Louis et Bernard ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec l'agent du ministère de la recherche et de la technologie, ni que l'avis rendu par le ministère de la recherche et de la technologie qui lui a été notifié le 20 avril 1998 ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux des entreprises concernées et que la SA X Louis et Bernard ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son représentant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; qu'en l'espèce, la notification de redressement, qui indique précisément les raisons pour lesquelles le vérificateur a rejeté les documents justificatifs présentés et cite les documents faisant défaut, n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celles ayant un caractère de recherche appliquée, celles “ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté” ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X Louis et Bernard a pour activité le conditionnement et la vente de salades sous vide, en particulier de mâche ; que sa filiale la SCEA X a pour activité la production de salades ; que la SA X Louis et Bernard a bénéficié au titre de l'année 1996 d'un crédit d'impôt recherche de 118 636 F au titre de sept projets de recherche portant sur la mise au point d'un système de refroidissement rapide des palettes de mâches (projet dit immerseur) et d'élaboration d'un système qui devait permettre de retirer le sable des salades tout en réduisant la consommation d'eau et la perte de mâche (projet sable), ainsi qu'une série de travaux destinés à trouver un conditionnement “sans stress” pour le produit “jeune pousse” (projet chaîne jeune pousse), à rechercher un nouveau processus de lavage de la mâche permettant son nettoyage et sa désinfection (projet laveur) et enfin à développer le procédé de fabrication des salades mélangées (projet parage) ; que la SA X Louis et Bernard a par ailleurs bénéficié au titre de l'année 1996 d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 682 755 F à raison de sa quote part dans le crédit d'impôt recherche déclaré par la SCEA X au titre de trois projets relatifs à des recherches portant sur l'utilisation d'un nouveau type de sable en remplacement du sable de Loire (projet sable) et à la culture de jeunes pousses (projets jeunes pousses et coupe jeunes pousses) ;

Considérant que pour apprécier la déductibilité des dépenses au titre du crédit d'impôt recherche, il y a lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts précité ; qu'aux termes des avis émis par le délégué régional à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire les 14 et 15 avril 1998 : “ces travaux ne relèvent pas d'une démarche de recherche et n'ont pas abouti à de véritables innovations” ; que ces conclusions ont été confirmées le 26 mai 1999 par le nouvel expert nommé par le ministère de la recherche et de la technologie dont il ressort que les travaux présentés correspondaient à “de petits tests avant d'infléchir légèrement les itinéraires techniques ou de lancer une nouvelle production” ; que la SA X Louis et Bernard n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de cette appréciation, notamment en ce qui concerne la mobilisation pour la réalisation des projets des outils et des méthodes couramment utilisés pour le développement expérimental ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'éligibilité desdits programmes au crédit d'impôt recherche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA X Louis et Bernard la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mars 2003 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la SA X Louis et Bernard a été assujettie au titre de l'exercice 1996 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA X Louis et Bernard.

N° 03NT01270

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01270
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-01;03nt01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award