Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 14 janvier 2003 et le 6 janvier 2004, présentés pour l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs, représentée par son président en exercice, dont le siège est 7, avenue du Douric à Pont-L'Abbé (29120), par Me Le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1391 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 par lequel le maire de Pont-L'Abbé (Finistère) a accordé à M. et Mme un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit “Troliguer” où il est cadastré à la section AC, sous le n° 191 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Pont-L'Abbé et M. et Mme , chacun, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Bois, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Vérité, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Pont-L'Abbé ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 par lequel le maire de Pont-L'Abbé (Finistère) a accordé à M. et Mme un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit “Troliguer” où il est cadastré à la section AC, sous le n° 191 ; que l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 1999 du maire de Pont-L'Abbé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…)” ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : “Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement” ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : “Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.” ; qu'aux termes du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ;
Considérant, d'une part, que s'agissant de l'estuaire de la rivière de Pont-L'Abbé, la limite transversale de la mer a été fixée, par décret du 21 août 1889, sur le territoire de la commune de Pont-L'Abbé où elle est désignée comme étant située en aval du barrage sur lequel passe la route départementale n° 5 de Quimper à Pont-L'Abbé ; que, par suite, cette commune doit être regardée comme étant riveraine de la mer au sens du 1° des dispositions précitées de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, de sorte que s'y s'appliquent de plein droit les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 17 mars 1999 contesté est éloigné de 3 km environ du bourg de la commune de Pont-L'Abbé dont il est séparé par une zone naturelle comportant une urbanisation dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme ; que si ledit terrain se situe à l'extrémité du hameau de “Troliguer”, lequel comprend une dizaine de constructions implantées de part et d'autre de la route de “Troliguer” et dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il constituerait un village au sens desdites dispositions du I de l'article L. 146-4, ce même terrain, outre qu'il est entouré de plusieurs parcelles non bâties, est imbriqué dans un vaste espace naturel remarquable qui a été classé en zone NDs à protéger au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, par le plan cadre approuvé le 10 décembre 1996 par délibération du conseil municipal prise en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 111-1-3 de ce code ; qu'ainsi, le projet autorisé, alors même que son terrain d'assiette était classé en zone constructible par le plan cadre du 10 décembre 1996 précité et qu'il est desservi par les réseaux publics, ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village, ni davantage comme de nature à former un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire du 17 mars 1999 a été accordé à M. et Mme Y en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il suit de là que ledit permis est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 par lequel le maire de Pont-L'Abbé a accordé à M. et Mme un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit “Troliguer”, où il est cadastré à la section AC, sous le n° 191 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Pont-L'Abbé et M. et Mme à verser, chacun, à l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pont-L'Abbé et à M. et Mme les sommes que ces derniers demandent au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 17 mars 1999 du maire de Pont-L'Abbé sont annulés.
Article 2 : La commune de Pont-L'Abbé et M. et Mme verseront, chacun, à l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environsY une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme et de la commune de Pont-L'Abbé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de la rivière de Pont-L'Abbé et de ses environs, à la commune de Pont-L'Abbé (Finistère),Y à M. et Mme Y Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03NT00048
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