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30/01/2006 | FRANCE | N°04NT00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 04NT00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour la SCI DU ROI RENE, dont le siège est 9 route de Poitiers à Saint Melaine sur Aubance (49610), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SCI DU ROI RENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003688 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge par un avis de recouvrement du 14 février 2000 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour la SCI DU ROI RENE, dont le siège est 9 route de Poitiers à Saint Melaine sur Aubance (49610), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SCI DU ROI RENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003688 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge par un avis de recouvrement du 14 février 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le 14 avril 2004, soit avant la clôture de l'instruction, la SCI DU ROI RENE a invoqué l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, l'insuffisante motivation de la notification de redressement à raison d'une somme de 5 003 F et, quant au bien-fondé de l'imposition, la méconnaissance tant de la doctrine administrative que d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur sa situation ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que la SCI DU ROI RENE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI DU ROI RENE devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant que la SCI DU ROI RENE soutient que la notification de redressement en date du 10 décembre 1999 est insuffisamment motivée à hauteur de la somme de 5 003 F dont l'origine serait inexpliquée ; que toutefois, comme le souligne l'administration, cette somme de 5 003 F est le résultat arithmétique des droits résultant des éléments mentionnés par la société dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée “CA 12” déposée le 28 mars 1997 ; que la notification n'a fait que redresser l'erreur consistant à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due des acomptes qui n'ont en réalité pas été versés ; que cette notification, qui précise l'impôt, l'année concernée, et les motifs de fait du redressement, est suffisamment motivée pour permettre à la société contribuable de la discuter utilement ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'en outre l'administration n'était pas tenue de répondre à la lettre du 1er février 2000 de la SCI, qui est postérieure à la réponse aux observations du contribuable ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales : “la notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts (…) de l'ampliation…” ; que l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2000 a été notifié à “M. X, pour la SCI DU ROI RENE”, à Saint Mélaine sur Aubance, à une adresse différente du siège social de la SCI, mais qui est l'adresse de correspondance indiquée par M. X, gérant, dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis a été notifié à M. X, non en son nom personnel, mais en sa qualité de gérant de la SCI DU ROI RENE ; qu'ainsi l'avis, qui n'a pu induire en erreur l'intéressé, est conforme aux dispositions précitées de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la doctrine administrative reprise dans la documentation de base n° 12 C 14, qui prévoit l'envoi, à l'associé, d'une mise en demeure procédant de l'avis de mise en recouvrement précédemment émis au nom de la société, lorsque les poursuites engagées contre la société se sont révélées vaines, le présent litige étant différent du cas envisagé par cette doctrine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : “L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement...” ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2000 mettant à la charge de la SCI DU ROI RENE, pour l'année 1996, la somme de 72 513 F, précise la nature de l'imposition mise en recouvrement, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du 1° de l'article R.256 précité ; que si la SCI soutient que cette indication était trop imprécise dès lors qu'elle a réalisé à la fois des opérations de location et de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble, l'avis a pu néanmoins, en l'espèce, se borner à se référer aux “articles 256 et suivants” dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, limitée à l'année 1996, la SCI n'a pas exercé une activité de location d'immeubles ; que, par ailleurs, la référence erronée à une procédure de taxation d'office au lieu de la procédure de redressement contradictoire effectivement suivie n'a pu induire en erreur la société requérante ;

Considérant que s'agissant des éléments de calcul, l'avis renvoie à la notification de redressement du 10 décembre 1999, alors que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée a été modifié dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; qu'aux termes cependant, du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : “Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement” ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la SCI DU ROI RENE fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2000 ne figuraient pas de manière suffisamment claire dans la notification de redressement du 10 décembre 1999 ; qu'ainsi l'avis de mise en recouvrement litigieux doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.256 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, en premier lieu, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté trouve son origine dans une somme de 67 510 F que la SCI DU ROI RENE a cru pouvoir déduire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait, sur sa déclaration souscrite le 25 mars 1997 au titre de l'année 1996, au motif qu'elle correspondait à des acomptes versés, alors qu'il résulte de l'instruction que la société n'a versé aucun acompte ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI DU ROI RENE, se prévalant des dispositions du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts, soutient que le droit à déduction s'exerce au moment de la livraison, et qu'il y a lieu de tenir compte, non seulement des dépenses de 1996, mais aussi des dépenses de travaux à venir dès lors que l'immeuble n'était pas encore achevé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'immeuble en cause était achevé, comme la société l'a reconnu, dans un courrier du 12 août 1996, et qu'il pouvait être aménagé ; que la circonstance que la réglementation d'urbanisme imposait encore la construction de parcs de stationnement est à cet égard sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SCI soutient également que la taxe sur la valeur ajoutée sur la reconstruction de l'immeuble n'aurait pas été totalement déduite en raison d'écarts constatés sur la période de 1990 à 1998, cette assertion imprécise n'établit pas le caractère injustifié du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté, qui porte sur la seule année 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, que la SCI DU ROI RENE se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale donnée dans la documentation de base n° 8 A 142, qui autorise les contribuables à évaluer provisoirement leurs droits à déduction lorsque la mutation porte sur des constructions projetées ou en cours ; que toutefois le bénéfice de cette mesure est subordonné à la présentation par le contribuable d'un dossier de base comprenant le détail de ces évaluations ; que la SCI DU ROI RENE n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté un tel dossier ; qu'elle ne peut dès lors en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative dont il s'agit ; que si la SCI DU ROI RENE fait valoir qu'à l'occasion d'une précédente notification de redressement, le service des impôts aurait accepté de surseoir au règlement définitif du dossier et donc autorisé la société à évaluer provisoirement ses droits à déduction, l'existence d'une prise de position formelle en ce sens, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, n'est aucunement démontrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en décharge présentée par la SCI DU ROI RENE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI DU ROI RENE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI DU ROI RENE tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge par un avis de recouvrement du 14 février 2000, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU ROI RENE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00964

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00964
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;04nt00964 ?
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