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30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-284 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-284 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les dépenses exposées par M. X n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, au motif que les travaux litigieux avaient consisté à créer des chambres d'hôtel dans des locaux précédemment affectés à un usage agricole et avaient eu pour conséquence une augmentation de la surface hors oeuvre nette, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, alors même qu'il ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles modifications du gros-oeuvre, dès lors que les circonstances qu'il a retenues suffisaient à qualifier les travaux litigieux au regard de l'article 31 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au a) à d) du 1°…” ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel… sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu… Toutefois n'est pas autorisée l'imputation… 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes… ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que M. X a acquis un lot dans les dépendances du château du Vivier des Landes situé dans la commune de Courcelles de Touraine (Indre-et-Loire) et dont la façade et les toitures étaient inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux exécutés dans ce bâtiment ont eu pour objet de transformer un local affecté aux récoltes, animaux et matériel agricole, en résidence hôtelière et ont permis la création, notamment, de 24 chambres ; qu'ainsi, M. X ne saurait soutenir que ces travaux, qui ont conduit à modifier l'usage des locaux et doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de reconstruction, ont seulement consisté en des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, aux motifs qu'il n'y aurait pas eu augmentation de la surface utilisable ou atteinte au gros-oeuvre ; qu'en conséquence, la quote-part du coût des travaux acquittée par M. X pour l'aménagement du lot qu'il avait acheté et qui comportait la transformation d'une partie des combles du bâtiment en studio, ne pouvait être regardée comme une charge déductible de ses revenus fonciers au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ni donner lieu à imputation sur son revenu global en application de l'article 156 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01760

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01760
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01760 ?
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