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30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-847 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été

assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les réductions demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-847 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au a) à d) du 1°…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans et factures produits au dossier, que les travaux qu'ont fait exécuter M. et Mme X dans une maison vétuste à Asnière-sur-Oise (Val d'Oise) et qui ont comporté l'aménagement d'un grenier et la transformation d'un appentis et d'un hangar en salle de bains, ont eu pour conséquence une augmentation de la surface habitable ; que les travaux ont également consisté en d'importantes modifications des cloisons intérieures et des ouvertures, ainsi que du gros-oeuvre par le changement de place d'un escalier, la dépose et le remplacement de la charpente et de nombreux de ses éléments ; que l'opération de rénovation engagée, doit, dès lors, compte tenu de la nature et de l'importance des travaux réalisés, être regardée comme une opération de reconstruction pour l'application de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en conséquence, les dépenses correspondantes ne constituaient pas une charge déductible des revenus fonciers des requérants ;

Sur l'application de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer le paragraphe 6 de la documentation administrative 5 D-2225 alors que les travaux litigieux n'entrent pas dans les prévisions de ce texte, ni la réponse ministérielle faite à M. Y, député, (AN 14 janvier 1978, p. 101, n° 39876) qui ne comporte pas d'interprétation de l'article 31 du code général des impôts, applicable à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01510
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01510 ?
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