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30/01/2006 | FRANCE | N°03NT00933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2003, présentée pour l'EURL PELLERIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; l'EURL PELLERIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902429 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-134 modi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2003, présentée pour l'EURL PELLERIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; l'EURL PELLERIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902429 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-134 modifié du 9 février 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a notamment considéré dans son jugement que “les autorisations de classement ne s'appliquaient explicitement que sur une partie des deux campings” et que “l'EURL PELLERIN n'est fondée à appliquer le taux réduit que sur les locations de 150 emplacements du camping “Les aventuriers de la Calypso” au cours de la période vérifiée, et sur les locations de 95 emplacements du camping “Atlantique” du début de la période vérifiée au 12 juin 1997” ; qu'il a ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'article 279 a ter du code général des impôts ne prévoit aucune distinction entre les emplacements au sein d'un terrain de camping classé ; que la requérante ne peut dès lors valablement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'EURL PELLERIN, les premiers juges ont répondu au moyen qu'elle a invoqué devant le tribunal et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due” ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux réduit ne s'applique aux locations d'emplacement, sur les terrains de camping classés, que dans la limite du nombre d'emplacements visé dans la décision de classement et que les locations d'emplacements excédant cette limite sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, l'EURL PELLERIN exploitait notamment deux terrains de campings dont l'un, nommé “L'Atlantique”, situé à Angles (Vendée), a été classé le 4 juillet 1994 dans la catégorie 3 étoiles tourisme pour 95 emplacements, et dont le second, nommé “Les aventuriers de la Calypso”, situé à Saint-Jean de Monts (Vendée), a été classé le 28 novembre 1995 dans la catégorie quatre étoiles pour 150 emplacements ; qu'il est constant que les emplacements effectivement loués sur ces deux terrains de camping ont excédé le nombre d'emplacements faisant l'objet d'un classement ; que c'est seulement le 12 juillet 1997 que le terrain “L'Atlantique” a bénéficié d'un classement provisoire pour 363 emplacements, tandis que le terrain “Les aventuriers de la Calypso” n'a obtenu un classement pour 253 emplacements que le 30 juillet 1998, soit postérieurement à la période vérifiée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les recettes correspondant aux emplacements non classés au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et non au taux réduit ; que la circonstance, relevée par l'EURL, qu'elle bénéficiait d'autorisations d'aménager délivrées par l'autorité municipale est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe litigieux, de telles autorisations étant distinctes du classement proprement dit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'EURL PELLERIN ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité des décisions préfectorales de classement, d'un nombre d'emplacements limité sur les terrains de camping “L'Atlantique” et “Les aventuriers de la Calypso”, dès lors que cette illégalité, à la supposer démontrée, n'entraînerait pas nécessairement l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'EURL PELLERIN fait valoir qu'elle disposait, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 9 février 1968, d'une autorisation tacite de classement pour le terrain de camping “Les aventuriers de la Calypso”, née du silence gardé pendant trois mois par l'autorité préfectorale sur sa demande, cette circonstance est sans aucune incidence dès lors que sa demande présentée le 19 juin 1995 portait, s'agissant de sa première tranche, sur un total de 150 emplacements seulement, nombre identique à celui figurant sur l'arrêté de classement du 28 novembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PELLERIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL PELLERIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PELLERIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00933

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00933
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt00933 ?
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