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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT01462


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 5 septembre et le 13 octobre 2003, présentés pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Bansaye, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9901807 et n° 9903334 en date du 3 juin 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;>
3°) de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 5 septembre et le 13 octobre 2003, présentés pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Bansaye, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9901807 et n° 9903334 en date du 3 juin 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des frais de timbre acquittés en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement n° 99-3334 :

Considérant que dans sa requête initiale, Mme X n'a contesté que le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que les moyens relatifs à la régularité du jugement contesté n° 99-3334, soulevés dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2003 et tirés d'une part de ce que le tribunal aurait opposé à tort une irrecevabilité aux conclusions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 et d'autre part aurait omis de se prononcer sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1996, reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans le délai d'appel ; qu'ils constituent une demande nouvelle irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration de ce délai ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en litige ayant été établies sur la base des éléments indiqués par Mme X dans ses déclarations de revenus, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de leur exagération, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus fonciers des années 1995, 1996 et 1997 :

Considérant que Mme X a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu, au titre des années 1995 à 1997, à raison notamment des revenus fonciers qu'elle a déclarés ; que ces revenus ont pour origine la quote-part des résultats lui revenant dans la société civile immobilière La Chapelle, dont elle est associée et gérante, et qui louait à la SA MOREAU un immeuble sis à St Philbert du Peuple (Maine et Loire) ; que Mme X conteste l'imposition résultant de ces revenus fonciers, au motif que ni la SCI La Chapelle, ni elle-même n'auraient perçu de loyers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “(…) Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35” ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les associés des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes sont regardés comme ayant acquis à la clôture de chaque exercice la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si à cette date, ils ne l'ont pas appréhendée ; que par suite Mme X ne peut utilement soutenir qu'elle n'a perçu aucun revenu de la SCI La Chapelle, ni qu'elle ne devrait être imposée que sur les sommes qu'elle a encaissées ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir que la SA Bernard MOREAU, en difficulté financière, n'a versé à la SCI La Chapelle aucun loyer pour l'immeuble qu'elle louait à celle-ci, et que les déclarations de résultats souscrites par la SCI au titre des années en litige sont erronées, ce moyen n'est pas assorti du moindre commencement de preuve ;

Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas se trouver dans la même situation de fait que celle des autres contribuables sur laquelle l'appréciation de l'administration fiscale qu'elle invoque aurait été portée, ni qu'elle aurait participé à l'acte ou à l'opération qui donne naissance à cette situation, et ne peut utilement se prévaloir d'une rupture à son détriment du principe d'égalité ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas recevables en tant qu'elles visent l'année 1997 ;

Considérant, d'autre part, que Mme X se borne à faire valoir que les déclarations n° 2031 initialement déposées au titre des redevances de location-gérance dues par la SA Bernard MOREAU à l'indivision successorale MOREAU étaient erronées ; que, toutefois, elle n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01462
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BANSAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01462 ?
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