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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la succession de Mme Simone X, demeurant ..., par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; la succession de Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3369 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la succession de Mme Simone X, demeurant ..., par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; la succession de Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3369 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'imposition en litige, qui est une cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 1998, a été établie sur la base des éléments déclarés par Mme X ; qu'elle ne fait pas suite aux redressements notifiés par ailleurs à l'intéressée au titre des années 1997 et 1999 et qui n'ont pas été contestés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé, dans le cadre de cette procédure de redressement, de communiquer à Mme X des informations relatives à l'ouverture d'un compte courant d'associé, ce qui l'aurait privée de la faculté de se défendre utilement, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, relatif à la déclaration des revenus de valeurs mobilières, inapplicable en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures administratives ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 : “(…) Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles…” ;

Considérant que Mme Simone X, aujourd'hui décédée, a indiqué expressément qu'elle détenait au moment des faits, en usufruit, 50 % des parts de la SCI X, tandis que la nue-propriété de ces mêmes parts appartenait à la succession de M. Alain X, son fils ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, dans sa déclaration des revenus de l'année 1998, déclaré avoir perçu 109 557 F de revenus fonciers, dont la somme de 65 573 F correspondant à sa quote-part de 50 % des droits dans la SCI X ; qu'elle soutient qu'elle ne peut être imposée à raison de cette somme de 65 573 F au motif d'une part qu'en sa qualité d'usufruitière elle ne peut être regardée comme associée de la SCI X et d'autre part qu'elle n'a perçu aucun revenu de ladite SCI ;

Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts qu'en cas de démembrement de la propriété de parts sociales dans une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l'usufruitier est assujetti aux impôts afférents aux bénéfices courants tandis que le nu-propriétaire est redevable des impôts établis sur les profits exceptionnels ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les bénéfices réalisés par la SCI X au cours de l'année 1998 proviennent de loyers perçus au cours de cette période et constituent dès lors des bénéfices courants ; que par suite, et en l'absence de toute convention particulière conclue entre Mme X et les nu-propriétaires des parts, Mme X, usufruitière desdites parts, doit être imposée à raison des bénéfices réalisés en 1998 par la SCI X, à proportion de ses droits dans cette société ; que si le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours a débouté Mme X d'une demande tendant à la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale de la SCI, au motif que Mme X avait perdu sa qualité d'associée lorsqu'elle a donné la nue-propriété de ses parts à son fils, une telle décision juridictionnelle, rendue sur un litige concernant le fonctionnement interne de la SCI, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte en outre des dispositions précitées que les associés des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes sont regardés comme ayant acquis à la clôture de chaque exercice la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si à cette date, ils ne l'ont pas appréhendée ; que par suite la succession de Mme X ne peut utilement soutenir que Mme X n'a perçu aucun revenu de la SCI X depuis 1997, ni qu'elle ne pouvait pas disposer des sommes inscrites au crédit d'un compte courant à son nom ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession de Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la succession de Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la succession de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme Simone X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01088
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01088 ?
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