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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004121 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils ont

été amenés à exposer tant en première instance qu'en appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004121 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils ont été amenés à exposer tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables des I et II de l'article 199 nonies du code général des impôts et de l'article 199 decies A du même code, tout contribuable qui fait construire ou acquiert à partir du 1er juin 1986 un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu répartie sur deux années ; le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ; qu'en vertu du I 1° e. de l'article 31 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines, une déduction forfaitaire représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ; le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt visée au II de l'article 199 nonies du code général des impôts à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure ; en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires, que le législateur ait entendu faire une distinction entre les cessions entraînant la reprise de la réduction d'impôt et du supplément de déduction forfaitaire selon qu'elles sont effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux, ou qu'elles comportent une réserve d'usufruit au profit du cédant ;

Considérant que la donation-partage en date du 4 juillet 1998 par laquelle M. et Mme X ont donné à leurs enfants des immeubles qu'ils avaient acquis en 1992 a constitué une cession de bien au sens de l'article 199 nonies et du I-1° -e de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions publiées postérieurement à la date à laquelle ils ont souscrit leur déclaration de revenus au titre des années 1992 et 1993 et dans les prévisions desquelles ils n'entrent d'ailleurs pas ; que les impositions contestées résultant de l'application de la loi fiscale, le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ; que l'administration était, par suite, fondée à reprendre en 1998 la réduction d'impôt dont les contribuables avaient bénéficié, sur le fondement de l'article 199 nonies, au titre des années 1992 et 1993 à raison de la construction de ces immeubles, ainsi que le supplément de déduction forfaitaire imputée sur les revenus fonciers, sans que puissent y faire obstacle la circonstance que les époux X ont continué à donner ces locaux en location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00617

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00617
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00617 ?
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