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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-316 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-316 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) III. a. la réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995” ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme X avaient déclaré, en vue d'obtenir la réduction d'impôt qu'elles prévoient, des travaux de restauration de l'étanchéité des deux murs pignons de leur habitation, pour un coût de 26 240 F (4 000,26 euros) ;

Considérant qu'il incombe au contribuable qui entend obtenir la réduction d'impôt susévoquée, de justifier non seulement la nature et le montant des travaux allégués, mais aussi leur paiement effectif durant l'année au titre de laquelle est sollicité cet avantage fiscal ; que, notamment, les dépenses payées par chèques doivent être regardées comme effectivement acquittées à la date de la remise du chèque au créancier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. et Mme X ont fait effectuer en 1994 dans leur résidence principale construite en 1972 ont porté sur les murs pignons est et ouest qui comportaient des fissures compromettant leur étanchéité ; que ces travaux ont porté sur la prolongation du toit pour recouvrir l'arête supérieure des pignons et la pose d'ardoises en bardage sur leur partie supérieure ; que de tels travaux ont le caractère de grosses réparations au sens des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X ont produit une facture portant une mention de règlement par chèque à la date du 31 décembre 1994, la photocopie d'un chèque de 20 240,26 F, daté du 31 décembre 1994 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la somme réglée n'a été débitée que le 14 février 1995, les requérants doivent être regardés comme établissant avoir effectivement versé une somme de 26 240,26 F durant l'année 1994, pour les travaux dont s'agit ; que, par suite, M. et Mme X sont en droit de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00291
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00291 ?
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