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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2003, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2105 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge

de ces impositions ou subsidiairement leur réduction correspondant à la réintégr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2003, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2105 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou subsidiairement leur réduction correspondant à la réintégration de la valeur nette comptable des agencements, soit 315 527 F, irrégulièrement inclus dans ses revenus imposables, à concurrence de sa quote-part dans l'indivision ;

3°) de lui accorder le bénéfice du système du quotient ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire indivis d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant situé à Rilly-sur-Loire (Loir-et-Cher) dont la location a été donnée, dans un premier temps, à la SARL Auberge des Voyageurs puis, dans un second temps à M. et Mme Y, à qui la SARL a cédé son fonds de commerce le 25 septembre 1997 ; qu'à cette date, les propriétaires de l'immeuble ont conclu un bail avec les nouveaux exploitants, ce qui a conduit l'administration à estimer que les travaux de construction et d'agencements réalisés par la SARL Auberge des Voyageurs dans le cadre du bail initial leur avaient été transférés gratuitement et constituaient un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers de l'année 1997 ; que M. X conteste les redressements qui ont été ainsi mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de ses droits dans l'indivision ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 4 février 1999 à M. X indique la nature des redressements envisagés ainsi que leur montant et l'année d'imposition concernée ; que le vérificateur a, en outre, clairement indiqué l'origine de la somme de 292 328 F réintégrée dans les revenus fonciers de M. X ; que si le détail des travaux et aménagements pris en compte n'a pas été spécifié, les montants retenus correspondent, ainsi que cela a été indiqué dans la notification de redressements, à leur valeur nette comptable inscrite au bilan de la SARL Auberge des Voyageurs au 30 septembre 1997 ; que ces informations ont d'ailleurs été portées à la connaissance de l'administration par M. X, lui-même, en sa qualité de gérant de la SARL Auberge des Voyageurs ; que dans ces conditions, le requérant, qui disposait de tous les éléments nécessaires pour assurer sa défense, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements est insuffisamment motivée ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qu'à défaut de congé donné six mois à l'avance par le bailleur, et dans les formes exigées par ce texte, les baux faits par écrit se poursuivent par tacite reconduction, et qu'en vertu de l'article 1738 du code civil, les baux résultant de la tacite reconduction, qui sont regardés comme des locations verbales, sont réputés conclus aux mêmes conditions que l'ancien bail écrit ; que le bail conclu le 28 mars 1987 entre Mme X, mère du requérant, et la SARL Auberge des Voyageurs pour la location de l'immeuble est arrivé à expiration le 31 mars 1996 ; qu'à compter de cette date, et à défaut de congé, la SARL Auberge des Voyageurs a poursuivi l'exploitation de ce commerce dans le cadre d'un contrat de location verbale réputé conclu aux mêmes conditions que celui du 28 mars 1987, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que ce bail prévoyait expressément que les travaux, embellissements et améliorations quelconques réalisés par le preneur resteraient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité ; que la conclusion le 25 septembre 1997 d'un nouveau bail avec les époux Y a nécessairement mis fin au bail antérieur ; qu'à cette date, eu égard à ces stipulations et quelle qu'ait été l'intention des parties, le bailleur est devenu propriétaire des travaux réalisés par la SARL Auberge des Voyageurs et qui ont notamment consisté en la réalisation d'une piscine et en l'aménagement de chambres supplémentaires ; que le contrat, qui est la loi des parties, n'ayant pas fait cette distinction, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que certains des aménagements réalisés représenteraient des agencements commerciaux, ni invoquer les dispositions de l'article 555 du code civil ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le transfert gratuit de ces aménagements équivalait à un supplément de loyer imposable au titre de l'année 1997 ;

Considérant que pour déterminer le montant de ce supplément de loyer, l'administration ne peut se fonder sur la valeur nette comptable de ces immobilisations dans la comptabilité du preneur, mais il doit être tenu compte de l'accroissement de la valeur vénale de l'immeuble résultant de la réalisation des travaux ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant de la plus-value ainsi acquise par l'immeuble du fait de ces travaux ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. X, de déterminer l'accroissement de la valeur vénale procuré à l'immeuble lors du transfert de propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 163-OA du code général des impôts :

Considérant que le requérant sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice du système du quotient résultant des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts en vertu desquelles : “Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.” ; que cette prétention n'a toutefois pas été présentée dans le délai de réclamation dont disposait le requérant, et n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article 163-OA du code général des impôts sont rejetées.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête de M. X, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. X, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de l'accroissement de la valeur vénale procurée à l'immeuble par la réalisation des travaux à la date du transfert de propriété.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00020

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00020
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00020 ?
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