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30/12/2005 | FRANCE | N°01NT01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2005, 01NT01182


Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 5 juillet 2001 et le 25 mai 2005, présentés, en ce qui concerne la requête, pour l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, habilité par délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2001, et en ce qui concerne le mémoire de régularisation, pour la même association, par Me X... ; L'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4319 du 8 mars 20...

Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 5 juillet 2001 et le 25 mai 2005, présentés, en ce qui concerne la requête, pour l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, habilité par délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2001, et en ce qui concerne le mémoire de régularisation, pour la même association, par Me X... ; L'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4319 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément formée au titre de l'article L.252-1 du code rural ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 3 septembre 1998, le préfet de la Mayenne a rejeté la demande d'agrément présentée par l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature au titre des dispositions de l'article L.252-1 du code rural ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.252 ;1 du code rural : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative... Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article R.252 ;2 dudit code : Les associations... peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration... : a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L.252 ;1 ; c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; d) De garanties suffisantes d'organisation ;

Considérant, d'une part, que, si l'association requérante contribue effectivement à la protection de l'environnement par ses actions de lutte contre l'épandage des boues et de nettoyage de forêts domaniales et de chemins de randonnées, par sa participation aux enquêtes publiques en matière d'infrastructures routières et par la mise en place d'un inventaire des arbres de la Mayenne, elle ne justifie pas de l'exercice, à titre principal, et dans un but d'intérêt général, d'activités consacrées à la protection de la nature ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les actions menées par l'association visent prioritairement la défense des intérêts des propriétaires agricoles, forestiers et piscicoles même s'ils sont liés à la protection de l'environnement ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code rural que le préfet de la Mayenne a estimé, par son arrêté du 3 septembre 1998, que l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature ne justifiait pas de l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; qu'elle ne pouvait, par suite, obtenir l'agrément sollicité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet de la Mayenne ait entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant que seuls les membres du syndicat forestier peuvent être membres de l'association est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément formée au titre de l'article L.252-1 du code rural ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2001 en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'interpréter les conclusions susvisées comme tendant à leur application ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association mayennaise de la propriété rurale pour la protection de la nature et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NT01182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01182
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;01nt01182 ?
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