La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°05NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 décembre 2005, 05NT00238


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 février et 31 mars 2005, présentés pour Mme Séverine X, demeurant ..., par Me Arin, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-94 et 04-95 du 18 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Athis de l'Orne mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien et limité à 1 500 euros le montant de la somme que cette commune a

été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) d'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 février et 31 mars 2005, présentés pour Mme Séverine X, demeurant ..., par Me Arin, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-94 et 04-95 du 18 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Athis de l'Orne mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien et limité à 1 500 euros le montant de la somme que cette commune a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler ladite décision du maire et de condamner la commune d'Athis de l'Orne à lui payer la somme de 38 252,66 euros ;

3°) de condamner la commune d'Athis de l'Orne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 3 février 2000, le maire d'Athis de l'Orne a nommé Mme X, à compter du 1er février 2000, en qualité d'agent d'entretien non-titulaire à temps complet, en remplacement de Mme Lainé, agent d'entretien titulaire en congé de maladie ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire mettant fin à son engagement et, d'autre part, limité à 1 500 euros le montant de la somme que cette commune a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : ''(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.'' ; que la requête de Mme X qui mentionne notamment que : ''(…) le tribunal administratif a rejeté à tort le moyen de l'exposante fondé sur la faute commise par la commune d'Athis de l'Orne ayant mis fin au contrat de travail de Mme X sans respect des règles applicables'' ne peut être regardée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen ; que par suite, la commune d'Athis de l'Orne n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas recevable pour ce motif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune d'Athis de l'Orne soulève la tardiveté de la demande de Mme X en faisant valoir que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du maire mettant implicitement fin à son engagement, au plus tard lorsque lui ont été remis les certificats d'activité établis les 16 mai et 30 juin 2000 ; que, toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que lesdits certificats auraient été remis à l'intéressée plus de deux mois avant l'enregistrement, le 20 janvier 2004, de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Caen, est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'en l'absence de toute notification à l'intéressée de la décision contestée, la commune d'Athis de l'Orne n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de Mme X était tardive ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision mettant fin à l'engagement de Mme X :

Considérant que l'arrêté du 3 février 2000 du maire d'Athis de l'Orne valant engagement de Mme X, ne comportait pas l'indication d'une date déterminée à laquelle il devait prendre fin, mais mentionnait en revanche que l'intéressée était nommée ''(…) pour remplacer Mme Hahn, épouse Lainé Martine exerçant les fonctions d'agent d'entretien titulaire momentanément indisponible en raison d'un congé maladie.'' ; qu'ainsi, le terme dudit engagement se trouvait, en principe, fixé au retour de Mme Lainé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'avait pas repris son service lorsque le maire a implicitement fait connaître à la requérante que son engagement se terminerait le 30 juin 2000 ; que la commune a, d'ailleurs, procédé au recrutement d'une autre personne, Mme Garreau, pour occuper les fonctions de l'agent titulaire après le départ de Mme X ; que par suite, le maire d'Athis de l'Orne doit être regardé, non pas, ainsi que le soutient la commune et que l'ont à tort estimé les premiers juges, comme ayant pris acte de la fin de l'engagement de Mme X, mais comme ayant prononcé le licenciement de celle-ci avant le terme normalement prévu par l'arrêté susmentionné du 3 février 2000 ; que, cette décision étant entachée d'erreur de droit, elle doit être annulée ;

Sur les conclusions à fins de condamnation de la commune d'Athis de l'Orne au versement de dommages-intérêts :

Considérant, en premier lieu, que si la faute du maire d'Athis de l'Orne, lequel a, ainsi qu'il vient d'être dit, licencié Mme X de manière irrégulière, est de nature à engager la responsabilité de la commune, l'intéressée ne peut, toutefois, en l'absence de service fait, prétendre au rappel des traitements dont elle a été privée ; qu'elle est, en revanche, fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de son éviction irrégulière de l'emploi qu'elle occupait ; que la requérante, qui se borne à faire état de l'absence de tout traitement postérieurement à son licenciement, ne peut être regardée comme établissant la réalité de son préjudice ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que la commune d'Athis de l'Orne, antérieurement à son licenciement, ne l'a pas mise en mesure d'effectuer le service à temps complet prévu par l'arrêté du 1er février 2000 l'ayant nommée, il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant ladite commune à lui payer la somme de 1 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a ainsi subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Athis de l'Orne prononçant son licenciement ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Athis de l'Orne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Athis de l'Orne à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du maire de la commune d'Athis de l'Orne, prononçant le licenciement de Mme X, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du 18 janvier 2005 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Athis de l'Orne versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune d'Athis de l'Orne tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine X, à la commune d'Athis de l'Orne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NT00238

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00238
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-29;05nt00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award