Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2004, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé route d'Olmet à Lodève (34700) ; l'USPPM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2571 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2000 du maire de Cholet recrutant M. Serge X en qualité d'ingénieur subdivisionnaire pour assurer les fonctions de directeur de la sécurité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Cholet à lui payer la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Rolland substituant Me Huvey, avocat de la ville de Cholet ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3, du décret susvisé du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 : Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la gestion administrative du service de la police municipale soit confiée au directeur de la sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 19 juin 2000, M. X a été nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire pour occuper les fonctions de directeur de la sécurité au sein des services municipaux de la ville de Cholet ; que ces fonctions, qui consistent à concevoir, organiser, coordonner et diriger les activités des services population, cart'ville, sécurité interne, démarche qualité et sécurité des biens et des personnes au sein des services municipaux sont afférentes à la gestion administrative du service de la police municipale et n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'exercice de pouvoirs de police ; que, par suite, la nomination de M. X ne méconnaît pas les dispositions précitées du décret du 24 août 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales qui fixent les conditions dans lesquelles le maire peut déléguer ses pouvoirs de police, ne peuvent être utilement invoquées par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX pour contester l'arrêté du maire de Cholet en date du 19 juin 2000, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a seulement pour objet le recrutement de M. X en qualité d'ingénieur subdivisionnaire pour occuper les fonctions de directeur de la sécurité ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. X ne pourrait pas occuper une fonction de direction au sein des services municipaux de la ville dès lors qu'il serait un fonctionnaire contractuel doit être écarté comme manquant en fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est un fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, recruté par la voie du détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cholet en date du 19 juin 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Cholet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à payer à la ville de Cholet la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est condamnée à payer à la ville de Cholet la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la ville de Cholet et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NT01321
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