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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT01198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la SA OUTICOM, dont le siège est 66 avenue du Président Wilson à Gien (45500), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société OUTICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902085 et 9902086 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'autre part de

s rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la SA OUTICOM, dont le siège est 66 avenue du Président Wilson à Gien (45500), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société OUTICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902085 et 9902086 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période de 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société OUTICOM, par lettre du 27 novembre 1995, un avis de vérification de comptabilité accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la société a accusé réception de cet envoi le 29 novembre 1995 ; que dès lors le moyen tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification et de la charte du contribuable doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est tenue au siège de la société OUTICOM ; qu'il appartient dès lors à la société requérante, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que cette preuve ne peut être regardée comme apportée en l'espèce, dès lors que la société ne fait état d'aucun grief précis et qu'elle se borne à soutenir que la notification ne comporte pas la date et le détail des interventions sur place du vérificateur ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant que les lettres en date du 22 décembre 1995 et du 12 juin 1996, notifiant à la société OUTICOM les redressements relatifs aux impositions contestées, détaillent de manière approfondie, tant au regard de la taxe sur la valeur ajoutée que de l'impôt sur les sociétés, les faits qui fondent les redressements, concernant l'achat par la société de deux studios à Paris et d'une maison à Vailly-sur-Sauldre (Cher) ; que les précisions apportées étaient suffisantes pour éclairer la société contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre de discuter utilement leur bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que s'agissant du bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société OUTICOM s'est bornée à reproduire l'argumentation qu'elle a invoquée en première instance et tirée de ce qu'elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion ; qu'ainsi la société requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant son moyen ;

Sur l'application des intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard constitue une pénalité dont le montant doit être limité à celui de l'intérêt légal, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OUTICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OUTICOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUTICOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01198
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt01198 ?
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