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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT01197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902084 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902084 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part, et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités, à les supposer établies, de la procédure de vérification de la société Outicom, dont M. X est le président-directeur général, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant que les lettres en date du 21 décembre 1995 et du 7 juin 1996, notifiant à M. et Mme X les redressements relatifs aux impositions contestées, détaillent de manière approfondie, les faits qui fondent les redressements concernant l'achat par la société Outicom de deux studios à Paris et d'une maison à Vailly-sur-Sauldre (Cher) ; que les précisions apportées étaient suffisantes pour permettre au contribuable de discuter utilement leur bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'origine des sommes imposées à son nom, M. X s'est borné à reproduire l'argumentation qu'il a invoquée en première instance et tirée de ce que la société Outicom n'a pas commis d'acte anormal de gestion en prenant à sa charge les dépenses afférentes au logement qu'elle a acquis à Paris et à la maison d'habitation qu'elle a acquise à Vailly-sur-Sauldre ; qu'ainsi le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant son moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “I. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes...” ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Outicom, les dépenses relatives au logement qu'elle a acquis à Paris en 1987, et à la maison d'habitation acquise en 1991 à Vailly-sur-Sauldre ; que la prise en charge par la société Outicom de telles dépenses, dont l'utilité pour l'entreprise n'a pas été démontrée, doit être regardée comme un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que l'avantage ainsi consenti est en lien avec les fonctions de président-directeur général exercées par M. X au sein de la société, et qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1, 2° du code général des impôts ;

Considérant toutefois que le ministre demande à titre subsidiaire, par substitution de base légale, que lesdites dépenses demeurent taxées au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ; qu'il n'est nullement contesté que les avantages accordés par la société Outicom au requérant n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que par suite de tels avantages revêtaient au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts un caractère occulte, et pouvaient être imposés à ce titre, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur l'application des intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard constitue une pénalité dont le montant doit être limité à celui de l'intérêt légal, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01197
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt01197 ?
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