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26/12/2005 | FRANCE | N°02NT01843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 02NT01843


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2002 et le 28 avril 2003, présentés pour la société anonyme (SA) PROHYTEX INDUSTRIES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PROHYTEX INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.860, 99.1114, 99.1255, 99.1547, 01.3200 et 01.3201 du 8 octobre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 2000

dans les rôles de la commune de Loudéac en ce que ses demandes se fondaient...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2002 et le 28 avril 2003, présentés pour la société anonyme (SA) PROHYTEX INDUSTRIES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PROHYTEX INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.860, 99.1114, 99.1255, 99.1547, 01.3200 et 01.3201 du 8 octobre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 2000 dans les rôles de la commune de Loudéac en ce que ses demandes se fondaient sur la valeur locative du terrain où se trouvent les installations qu'elle utilise ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts applicable à la taxe professionnelle en vertu de l'article 1469 du même code : “La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments… des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat…” ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : “Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe…” qui prévoit que “Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien…” ; qu'aux termes de l'article 324 AFde la même annexe : “Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et, à défaut, par voie d'évaluation, sous réserve du droit de contrôle de l'administration” ;

Considérant que le 27 octobre 1993, la société Batiroc a acquis, d'une part, du syndicat intercommunal pour le développement de la région et de l'agglomération de Loudéac (SIDERAL), devenu communauté de communes, un terrain situé à Loudéac (Côtes d'Armor),et, d'autre part, un bâtiment construit par la société civile immobilière (SCI) NB sur ce même terrain ; que la SCI NB, crédit preneur, a donné à son tour en sous-location à la société PROHYTEX cet ensemble immobilier, par un contrat du 18 avril 1994 avec effet au 15 novembre 1993, afin d'y exploiter une blanchisserie industrielle ; que la société PROHYTEX, qui dispose de ces installations pour son activité industrielle et est redevable à ce titre de la taxe professionnelle, conteste la valeur locative retenue par l'administration pour le terrain acquis par la société Batiroc auprès du SIDERAL ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat de vente du 27 octobre 1993 conclu entre la société Batiroc et le SIDERAL, que le prix convenu entre les parties était de 1 541 284,76 F hors taxes ; que si le SIDERAL a accordé à la société Batiroc une subvention de 1 541 283,76 F, mentionnée au même contrat sous un titre relatif au paiement du prix, cette subvention a seulement eu pour effet de diminuer la somme à verser pour l'acquisition du terrain, sans pour autant modifier le prix de vente convenu entre les parties, et ne constituait, dès lors, qu'une des modalités de financement de cette acquisition ; que la société PROHYTEX ne saurait utilement opposer à la volonté des parties telle qu'elle résulte des stipulations susmentionnées, ni des courriers du SIDERAL antérieurs au contrat de vente, ni les stipulations du contrat de crédit-bail conclu également le 27 octobre 1993 entre les sociétés Batiroc et NB et qui, du reste, prévoient aux articles 37 et 38 que la subvention est une modalité de financement du prix, ni des attestations produites en 2005 par la communauté de communes qui a succédé au SIDERAL, documents qui ne sont en tout état de cause pas contradictoires avec les stipulations du contrat de vente ; qu'enfin, la circonstance que la subvention litigieuse n'aurait pas été régulièrement accordée au regard de l'article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales, est sans influence sur le montant du prix de vente fixé par le contrat ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que le prix de revient du terrain en cause devait être fixé à 1 541 284,76 F pour la détermination de sa valeur locative entrant dans le calcul de la taxe professionnelle due par la société PROHYTEX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROHYTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PROHYTEX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PROHYTEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROHYTEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01843

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01843
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;02nt01843 ?
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