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16/12/2005 | FRANCE | N°05NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 décembre 2005, 05NT00294


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 14 mars 2005, présentés pour Mme Laureta X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2245 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 20 janvier 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision susvis

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 14 mars 2005, présentés pour Mme Laureta X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2245 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 20 janvier 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, ressortissante albanaise, par la décision contestée du 20 janvier 2003, le ministre s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, Mme X, qui percevait diverses prestations sociales ainsi qu'une pension alimentaire versée par le père de ses enfants, n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme X ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de travailler en raison de l'état de santé de ses enfants ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée a, postérieurement à la décision contestée, trouvé un emploi à temps partiel lui procurant un complément de revenu, est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laureta X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00294
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;05nt00294 ?
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