Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2005, présentée pour M. Nicolae X, demeurant ..., par la SCP Lacroix, Jousse, Gautier, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-826 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 octobre 2003 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'instruire à nouveau sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Jousse, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et prendre en compte tous éléments défavorables sur le comportement de l'intéressé ;
Considérant que, par la décision contestée du 26 août 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'accorder la naturalisation à M. X aux motifs que ce dernier avait fait l'objet d'une demande d'extradition par les autorités roumaines sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 29 juillet 1997 par le Procureur général de Cluj Napoca du chef de fraude, que la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 25 février 1998, a émis un avis favorable à cette demande d'extradition et que la Cour de cassation, par une décision du 23 juin 1998, a rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un ordre de consignation à la maison d'arrêt du Mans en date du 15 décembre 1997 et que, par un arrêt du 19 décembre 1997, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers a fait droit à la mise en liberté présentée par M. X et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du département de la Sarthe pour des motifs autres que professionnels et obligation de répondre aux convocations des autorités de police ou de justice, de remettre au greffe du Tribunal de grande instance du Mans son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat du Mans ; que cette mesure n'a été levée que par un arrêt de la même chambre d'accusation en date du 30 juin 2004, eu égard à la circonstance que, par décision du 19 juin 2002, le Procureur en chef près la Cour d'appel de Cluj Napoca a constaté l'arrêt de droit de la mesure de détention provisoire décernée le 29 juillet 1997 ;
Considérant que la circonstance qu'un mandat d'arrêt avait été décerné par les autorités roumaines à l'encontre de M. X, comme indiqué ci-dessus, pouvait légalement justifier le refus opposé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à la demande de naturalisation de l'intéressé, dès lors, en particulier, qu'à la date des décisions contestées, l'intéressé était toujours placé sous contrôle judiciaire et que la décision susrappelée du 19 juin 2002 du Procureur en chef près la Cour d'appel de Cluj Napoca, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X, n'avait pas été portée à la connaissance du ministre ; que ce refus ne peut être regardé comme motivé par la prise en compte des intérêts d'un pays étranger ; que, par ailleurs, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées les circonstances que le mandat d'arrêt du 29 juillet 1997 serait entaché d'irrégularité, la validité dudit mandat ne pouvant, en tout état de cause, être appréciée par la juridiction administrative, que M. X aurait eu, depuis son arrivée en France, un comportement exemplaire et qu'il serait bien intégré dans la société française ainsi que l'attestent son parcours professionnel et ses activités associatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolae X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT00059
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