La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2005 | FRANCE | N°04NT01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 décembre 2005, 04NT01329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la société BERCEGEAY, dont le siège social est situé à Camoël (56130), par la SCP Salaün et autres, avocats aux barreaux de Nantes et Saint-Nazaire ; la société BERCEGEAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4161 du 28 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a condamné la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois qu'à lui verser la somme de 331,16 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de ladite com

munauté de communes à lui verser la somme de 9 028,25 euros au titre du so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la société BERCEGEAY, dont le siège social est situé à Camoël (56130), par la SCP Salaün et autres, avocats aux barreaux de Nantes et Saint-Nazaire ; la société BERCEGEAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4161 du 28 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a condamné la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois qu'à lui verser la somme de 331,16 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser la somme de 9 028,25 euros au titre du solde du marché charpente bois - ossature bois - bardage ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois au paiement de la somme de 9 028,25 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2001, les intérêts échus au 20 mars 2003 portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Dabouis substituant Me Salaün, avocat de la SARL BERCEGEAY ;

- les observations de Me Auriau substituant Me Reveau, avocat de la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BERCEGEAY, titulaire du lot n° 3 charpente bois - ossature bois - bardage du marché conclu avec la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois pour la réhabilitation d'un immeuble de trois logements locatifs, d'un montant total de 19 110,11 euros, fait appel du jugement en date du 28 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a limité la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois à la seule somme de 331,16 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que ladite communauté de communes lui verse la somme de 9 028,25 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales (travaux), applicable au marché en cause : L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. ; qu'en vertu de l'article 41.3 du même cahier, la personne responsable du marché, au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves ; que cette décision est notifiée à l'entrepreneur dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal ; qu'aux termes de l'article 41.6 du même document : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie définie au 1 de l'article 44. Au cas où des travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait connaître au maître de l'ouvrage et à l'architecte, par courriers en date du 21 mai 1999, que les travaux faisant l'objet du marché passé entre la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois et elle-même, et notamment les travaux de bardage, étaient achevés ; que, dès lors, la SARL BERCEGEAY ne saurait soutenir que, faute pour elle d'avoir accompli la formalité prévue par les stipulations de l'article 41.1 précité du cahier des clauses administratives générales, le maître d'oeuvre ne pouvait procéder aux opérations préalables à la réception et le maître d'ouvrage prononcer la réception des travaux ; que, par suite, la réception prononcée avec date d'effet au 30 juillet 1999 ayant été assortie de réserves en ce qui concerne les travaux de bardage, la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois était en droit, en application des stipulations précitées de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales, de mettre en demeure la société BERCEGEAY de réaliser les travaux de reprise requis avant le 10 septembre 1999, et, faute pour cette dernière d'y avoir donné suite, de confier l'exécution desdits travaux à une autre entreprise aux frais de la société requérante ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL BERCEGEAY tendant à la condamnation de ladite communauté de communes à lui payer une somme correspondant au montant des frais susmentionnés, doivent être rejetées ;

Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions à fins de dommages-intérêts présentées par la société BERCEGEAY ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BERCEGEAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BERCEGEAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société BERCEGEAY à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BERCEGEAY est rejetée.

Article 2 : La SARL BERCEGEAY versera à la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BERCEGEAY, à la communauté de communes du canton de Saint-Gildas-des-Bois et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NT01329

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01329
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;04nt01329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award