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16/12/2005 | FRANCE | N°04NT01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 décembre 2005, 04NT01328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la société BERCEGEAY, dont le siège social est situé à Camoël (56130), par la SCP Salaün et autres, avocats aux barreaux de Nantes et Saint-Nazaire ; la société BERCEGEAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1943 du 15 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a condamné la commune de Rezé qu'à lui verser la somme de 654,51 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 15 685,90 eu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la société BERCEGEAY, dont le siège social est situé à Camoël (56130), par la SCP Salaün et autres, avocats aux barreaux de Nantes et Saint-Nazaire ; la société BERCEGEAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1943 du 15 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a condamné la commune de Rezé qu'à lui verser la somme de 654,51 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 15 685,90 euros en vue du règlement du lot n° 6 menuiserie extérieure du marché conclu pour la rénovation du centre culturel musical ;

2°) de condamner la commune de Rezé au paiement de la somme de 15 685,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2001 ;

3°) de condamner la commune de Rezé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Dabouis substituant Me Salaün, avocat de la SARL BERCEGEAY ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de la commune de Rezé ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BERCEGEAY, titulaire du lot n° 6 menuiserie extérieure du marché conclu avec la commune de Rezé pour la rénovation du centre culturel musical de La Balinière, d'un montant total de 117 730,08 euros, fait appel du jugement en date du 15 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a limité la condamnation de la commune de Rezé à la seule somme de 654,51 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que ladite commune lui verse la somme de 15 685,90 euros au titre de diverses prestations supplémentaires, moins-value et pénalités ;

Considérant qu'il est constant que la largeur du brise-soleil de l'ouvrage prévue par l'article 6.8 du CCTP du marché, comme devant être de 17,60 mètres environ, a été modifiée en cours d'exécution pour être portée à 18 mètres ; que, toutefois, les stipulations de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales subordonnent, dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, le droit à indemnisation du préjudice subi à l'exigence que les quantités exécutées diffèrent de plus du tiers de celles contractuellement prévues ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société BERCEGEAY n'est pas fondée à réclamer le paiement par la commune de Rezé de la somme de 391,98 euros au titre de la surface supplémentaire du brise-soleil qu'elle a dû réaliser ;

Considérant que les articles 6.5 (menuiserie extérieure à petits bois - XVIIIème siècle) et 6.6 (menuiserie extérieure traditionnelle) du CCTP du marché ont prévu pour le lot n° 6, après l'intervention de l'additif modificatif d'avril 1998, dont il résulte de l'instruction qu'il a été accepté par la société requérante, que les menuiseries susmentionnées devaient, avant pose ou mise en oeuvre, être imprimées par le titulaire du lot ; qu'en revanche, l'article 6.4 du même document, non modifié, prévoyait que l'impression de l'ensemble fenêtre à imposte fixe serait réalisée par le peintre, tout comme, selon l'additif modificatif susrappelé, l'impression des articles supplémentaires de menuiserie extérieure traditionnelle ; que la société BERCEGEAY, à laquelle il revenait de signaler les éventuelles contradictions existant entre les stipulations du CCTP relatif au lot menuiserie extérieure et celles du CCTP relatif au lot peinture, se borne à faire valoir, sans plus de précision, qu'elle aurait réalisé les travaux d'impression sur les menuiseries extérieures traditionnelles ; que, dans ces conditions, elle ne permet pas à la Cour d'apprécier la portée de sa demande tendant au paiement de la somme de 7 833,71 euros au titre de la réalisation de travaux de peinture ; que, dès lors, les conclusions susrappelées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les allégations de la société BERCEGEAY selon lesquelles elle aurait dû fabriquer un second prototype de fenêtre en lieu et place d'un premier réalisé en pure perte du fait d'une faute du maître d'ouvrage, ne sont nullement établies ; que, dès lors, et eu égard au fait que le marché ne prévoit pas le paiement du prototype prévu à l'article 6.1.2 du CCTP, la société requérante ne saurait prétendre au paiement de cette fourniture ;

Considérant que la SARL BERCEGEAY sollicite, également, la condamnation de la commune de Rezé à lui verser une somme de 1 309,02 euros à raison de protections provisoires des fenêtres de l'aile sud du bâtiment dont la mise en place avait été demandée par le maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans la retaille des larmiers des ouvertures (rejingots) justifiait à lui seul la mise en place des protections susmentionnées ; qu'au regard des propres manquements de la société requérante, dont la réalité n'est pas contredite par l'instruction, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité de la société BERCEGEAY en la fixant à la moitié ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander que la condamnation du maître d'ouvrage soit portée de 654,51 euros à 1 309,02 euros ;

Considérant que le brise-soleil susmentionné a été réalisé en bois d'iroko, selon variante du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de changer de matériau, portée à la connaissance de la société BERCEGEAY au plus tard lors de la réunion de chantier du 20 mai 1999, serait intervenue alors que cette société aurait déjà mis en oeuvre la réalisation du même brise-soleil en bois d'azobé ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à réclamer le paiement de la moins-value de 942,62 euros déduite du décompte par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle s'est abstenue à treize reprises d'assister aux réunions de chantier ; que dès lors, et quand bien même ces absences répétées n'auraient pas eu d'effet sur le déroulement des travaux, la commune de Rezé était fondée à appliquer la pénalité de 1 000 F par absence prévue à l'article 4.4.4 du CCAP ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BERCEGEAY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rezé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BERCEGEAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société BERCEGEAY à payer à la commune de Rezé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BERCEGEAY est rejetée.

Article 2 : La SARL BERCEGEAY versera à la commune de Rezé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BERCEGEAY, à la commune de Rezé et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01328
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;04nt01328 ?
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