La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°03NT00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 03NT00405


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9901874-0001780-0101633 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes déchargées par le tribunal administratif ;>
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9901874-0001780-0101633 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes déchargées par le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a créé avec son épouse, le 15 avril 1996, la SARL “Garage du château de Rezé”, installée avenue Paul Langevin à Rezé (Loire-Atlantique), société qui a opté pour le régime de sociétés de personnes ; que l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société s'était placée et a imposé M. et Mme X à raison des bénéfices de leur société au titre des années 1996 à 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : “Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (…). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : “Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D” ;

Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que “les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire” visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL “Garage du château de Rezé”, qui exerce une activité de prestataire d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, est installée, depuis sa création en date du 15 avril 1996, avenue Paul Langevin à Rezé (Loire-Atlantique) dans un quartier qui n'est classé ni comme zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles, ni comme zone de redynamisation urbaine, mais comme zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités tertiaires ; que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'avenue Paul Langevin de Rezé, où est installée la société “Garage du château de Rezé” appartenait à une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire, sans considération du fait qu'elle n'était pas classée pour les activités industrielles, pour décharger M. et Mme X des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1999 à raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : “La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable… 1°) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société “Garage du château de Rezé” a fait part à l'administration, le 8 juillet 1996, soit près de trois mois après sa création, de sa volonté de bénéficier des dispositions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts en indiquant que son siège était situé avenue Paul Langevin à Rezé, dans une zone de redynamisation urbaine ; que l'administration lui a adressé un questionnaire qu'elle a rempli ; que, par un courrier en date du 23 septembre 1996, l'administration lui a fait savoir qu'“il résulte des circonstances de fait telles que vous les avez exposées au travers des réponses… que votre entreprise, installée dans le quartier “Château” de la commune de Rezé, est implantée dans une zone de redynamisation urbaine et qu'elle présente les caractéristiques d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies. Votre entreprise pourra bénéficier du régime d'allègement… Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement” ; que le 31 décembre 1996, l'administration a toutefois adressé une nouvelle lettre à la société “Garage du château de Rezé” indiquant que l'avenue Paul Langevin ne faisant pas partie de la zone de redynamisation urbaine de Rezé, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne pouvait être accordé à M. et Mme X ;

Considérant que si l'administration, à qui il incombait de vérifier, avant de lui adresser la lettre en date du 23 septembre 1996, que la société était bien installée dans une zone de redynamisation urbaine, doit être regardée comme ayant pris une position formelle au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, elle était toutefois fondée à revenir sur cette prise de position formelle en vue de corriger l'erreur commise dans l'appréciation de la situation de la société au regard des dispositions relatives à l'aménagement du territoire ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration a fait connaître à la société requérante sa nouvelle position par un courrier en date du 31 décembre 1996 ; que la révision de sa prise de position initiale et sa nouvelle position ont été portées à la connaissance de M. et Mme X, avant le mois de mars 1997, date de la déclaration des revenus perçus au cours de l'année 1996, première année en litige ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent se fonder sur la position initiale de l'administration pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1996 à 1999 à hauteur des sommes déchargées en première instance en application de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Philippe X.

N° 03NT00405

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00405
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - ABSENCE. - PRISE DE POSITION FORMELLE SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (ART. L. 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABANDON PAR L'ADMINISTRATION DE SA PRISE DE POSITION - CONSÉQUENCES.

z19-01-01-03-02z L'administration, qui, sur la demande d'un contribuable, a, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pris formellement position sur le droit de l'intéressé à bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, a la faculté de revenir sur cette prise de position lorsqu'elle constate qu'une erreur entache son appréciation de la situation de fait du contribuable. Si l'administration porte à la connaissance de ce dernier sa nouvelle position avant l'expiration du délai de déclaration des bases d'imposition concernées, l'intéressé ne peut plus se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 B, de la prise de position initiale.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;03nt00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award