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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE, dont le siège est 1 place du Calvaire à Valognes (50700), par Me Le Camus, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-240 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Valognes (Manche) ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE, dont le siège est 1 place du Calvaire à Valognes (50700), par Me Le Camus, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-240 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Valognes (Manche) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa” ; qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés les associations “dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F” ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les activités non lucratives à raison desquelles une association est susceptible de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle, sous réserve que sa gestion soit désintéressée et que les recettes des activités lucratives n'excèdent pas 250 000 F au cours de l'année civile, s'entendent de celles consistant en des services rendus par elle qui ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle peut lui rester acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant que l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE, liée à une congrégation religieuse, dont l'administration ne conteste pas la gestion désintéressée, gère à Valognes (Manche) un foyer dans lequel elle a pour activités notamment la prise en pension de jeunes filles, l'accueil de personnes pour des séjours temporaires, la fourniture de repas à midi et la location de salles ; que l'administration a regardé les recettes provenant de ces activités comme entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune structure ayant pour objet l'accueil à l'année de jeunes filles étudiantes ou travailleuses en pension complète et en chambres individuelles n'est exploitée concurremment dans la même zone géographique d'attraction par une entreprise commerciale ; qu'il en est de même de l'activité de location de salles, seules des collectivités locales étant susceptibles de pratiquer cette activité dans le même secteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'hébergement de personnes pour des courts séjours, s'effectue selon des modalités différentes et à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les hôtels de la même zone, compte tenu du fait que ces prix correspondent à des prestations avec pension complète et que les pensionnaires sont appelés à participer aux tâches ménagères, contrairement aux prestations offertes par le secteur concurrentiel ;

Considérant, toutefois, que l'activité de fourniture de repas, ouvertes à tous intéressés et alors même qu'elle était exercée notamment avec le concours bénévole de religieuses et dans un cadre communautaire, n'était pas par nature différente des prestations offertes par les hôtels et restaurants de la région de Valognes ; qu'elle entrait ainsi en concurrence avec celles d'entreprises commerciales ayant une activité identique ; que les prix, qui n'étaient pas modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, n'étaient pas sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par le secteur concurrentiel, compte tenu du caractère plus sommaire des prestations ainsi que de la subvention annuelle apportée par la congrégation auxquelles appartenaient les religieuses et de l'absence de charges fiscales et alors même que les menus auraient été plus copieux que ceux des restaurants situés aux alentours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes des activités non lucratives, représentent près des deux tiers de l'ensemble des recettes d'exploitation de l'association ; que ces activités doivent être regardées comme significativement prépondérantes au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1447 et 206-1 bis du code général des impôts ; que les recettes de l'activité lucrative de fourniture de repas n'excèdent pas 250 000 F ; que, par suite, l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE ne peut, en application de ces dispositions, être assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Valognes.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FAMILLE ET JOIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00141
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00141 ?
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