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12/12/2005 | FRANCE | N°02NT01616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 02NT01616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2002, présentée pour la SA X IMPRIMEUR, dont le siège est ZI Route de Vire BP 86 à Condé-sur-Noireau (14110), par Me Lemaître, avocat au barreau de Coutances ; la SA X IMPRIMEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0101015 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle n'a pu opérer la déduction de celle qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au

30 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2002, présentée pour la SA X IMPRIMEUR, dont le siège est ZI Route de Vire BP 86 à Condé-sur-Noireau (14110), par Me Lemaître, avocat au barreau de Coutances ; la SA X IMPRIMEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0101015 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle n'a pu opérer la déduction de celle qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 1 500,55 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative et à lui rembourser, sur la base des mêmes dispositions, la somme de 30 euros correspondant aux droits de timbres acquittés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. … 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession… desdites factures…” ; que d'autre part, aux termes de l'article 289 du code général des impôts : “I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement…” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable …” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;

Considérant que la SA X IMPRIMEUR sollicite en appel la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour des prestations de restauration au titre de la seule période du 1er janvier au 30 novembre 1997 pour un montant de 9 842,98 F (1 500,55 euros) dont elle n'avait pu opérer la déduction en application de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable selon une interprétation condamnée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000 ; que les factures produites en première instance, qui ne comportent ni le nom du contribuable, ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et qui ne sont assorties d'aucune autre pièce justificative ou qui concernent l'année 1996, ne peuvent ouvrir droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 ; que par contre, nonobstant la circonstance qu'elles n'ont pas été reprises par la société dans son tableau récapitulatif joint en appel, les factures initiales, dont le paiement pour les besoins des opérations imposables n'est pas contesté, qui mentionnent le nom des établissements X ou de M. X, ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée permettent, dans la limite du quantum de la requête, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'ainsi la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux deux factures de l'Hostellerie du Moulin du Vey en date des 20 et 21 août 1997 d'un montant respectif de 759 F et 2 692 F toutes taxes comprises, aux six factures de l'Hôtel du Cerf comprises émises entre le 31 juillet 1997 et le 3 septembre 1997, d'un montant de 217 F, 508 F, 600 F, 169 F, 295 F et 300 F toutes taxes comprises et aux 25 factures de l'Auberge de Saint-Germain n° 1794 de 350 F, n° 450 de 858 F, n° 1768 de 217 F, n° 1775 de 268 F, n° 2229 de 435 F, n° 2221 de 218 F, n° 2371 de 269 F, n° 2279 de 347 F, n° 67 de 470 F, n° 53 de 218 F, n° 193 de 579 F, n° 217 de 318 F, n° 255 de 274 F, n° 308 de 2 010 F, n° 346 de 472 F, n° 344 de 204 F, n° 662 de 383 F, n° 564 de 284 F, n° 465 de 190 F, n° 425 de 325 F, n° 653 de 3 720 F, n° 706 de 334 F, n° 665 de 330 F, n° 766 de 295 F et n° 240 de 158 F toutes taxes comprises, doit être admise ; que la société produit par ailleurs, pour la première fois en appel, des factures “rectificatives” signées ou comportant le cachet des restaurants concernés, qui mentionnent le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; que dans la mesure où ces documents viennent compléter des factures initiales qui comportent le nom des établissements X ou de M. X, la société est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'y rapporte ; qu'il en va ainsi des 17 factures du restaurant “Au Poisson Vivant” dont les montants se sont élevés à 853 F, 370 F, 2 094 F, 404 F, 598 F, 5 800 F, 1 060 F, 545 F, 1 533 F, 620 F, 725 F, 715 F, 579 F, 665 F, 1 344 F, 681 F et 567 F toutes taxes comprises, des 11 factures de l'Hôtel du Cerf d'un montant de 948 F, 1 101 F, 172 F, 1 913 F, 174 F, 545 F, 779 F, 2 811 F, 392 F, 307 F et 171 F toutes taxes comprises, de la facture de l'établissement “Le Drakkar” d'un montant de 289 F toutes taxes comprises, de la facture du Bistrot de la Mer de 1 066 F toutes taxes comprises, de celle de l'établissement “Terrasse Hôtel” de 297 F toutes taxes comprises, des deux factures de la SARL Le Relais de 815 F et 459 F toutes taxes comprises ainsi que de la facture de 3 032 F toutes taxes comprises de l'Hostellerie du Moulin du Vey ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 15 juillet 2002, postérieure aux années d'imposition en litige, la SA X IMPRIMEUR est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, dont le montant global s'élève à 8 872,25 F (1 352,57 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X IMPRIMEUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA X IMPRIMEUR la somme de 730 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à la SA X IMPRIMEUR, à concurrence d'un montant total de 1 352,57 euros (mille trois cent cinquante-deux euros cinquante-sept centimes), la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA X IMPRIMEUR une somme de 730 euros (sept cent trente euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA X IMPRIMEUR est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X IMPRIMEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01616
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;02nt01616 ?
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