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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT01057


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, cette dernière agissant en qualité de curateur de son époux, demeurant ..., par Me Cnudde Gendreau ; M. et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1993 du 13 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert ;

2°) de faire droit à cette demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, cette dernière agissant en qualité de curateur de son époux, demeurant ..., par Me Cnudde Gendreau ; M. et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1993 du 13 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert ;

2°) de faire droit à cette demande ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Saluden, président ;

- les observations de Me Le Barbier, substituant Me Cnudde Gendreau, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ;

Considérant que M. X, victime d'un accident de la circulation le 2 mai 1995, qui lui a occasionné un traumatisme costal bas, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Challans dont il est sorti trois heures plus tard, après examens ; qu'il ne lui a pas été prescrit d'arrêt de travail ; que des troubles psychiques ultérieurs ont nécessité sa mise sous curatelle le 18 février 1999 ; qu'imputant cet état à l'accident, il a sollicité du juge judiciaire des référés une expertise au contradictoire tant de l'auteur de l'accident et de son assureur que de celui auprès duquel il avait souscrit une assurance destinée à le couvrir du risque d'invalidité, ainsi que de sa caisse de sécurité sociale ; qu'après que les experts aient remis leur rapport, il a obtenu de ce même juge la désignation d'un nouveau collège d'experts au motif que les premiers désignés n'avaient pas complètement rempli leur mission ; que l'ensemble de ces experts concluent à l'absence de lien de causalité entre les troubles psychiques qui le frappent et l'accident initial ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, au contradictoire du centre hospitalier de Challans ;

Considérant que le litige au fond ressortit de la compétence de l'autorité judiciaire ; que rien ne s'opposait, dès lors, à ce que M. X lui demandât l'extension des opérations d'expertise susmentionnées au centre hospitalier ; que les experts ont écarté l'hypothèse d'une origine de ses troubles dans l'accident de la circulation, certes sans avoir entendu le médecin du service des urgences, mais en disposant de documents médicaux remis par ce praticien de nature à leur permettre de se forger un avis ; que M. X n'allègue l'existence d'aucune faute commise lors de son admission à l'hôpital ; que, dans ces conditions, la mesure d'instruction sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, sur lequel est sans influence une éventuelle prescription quadriennale de la créance invoquée pour la première fois en appel par l'avocat du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, au centre hospitalier de Challans et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT01057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01057
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01057 ?
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