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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00301


Vu le recours, enregistré le 22 février 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-602 du 6 janvier 2005, rectifié par l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Claude X la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée par le lycée agricole d'enseignement général et technologique de To

urs-Fondettes et le montant de l'indemnité résultant de la prise en com...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-602 du 6 janvier 2005, rectifié par l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Claude X la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée par le lycée agricole d'enseignement général et technologique de Tours-Fondettes et le montant de l'indemnité résultant de la prise en compte de son ancienneté depuis 1966 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de première instance de M. X, ouvrier agricole contractuel du lycée agricole d'enseignement général et technologique de Tours-Fondettes jusqu'à son départ en retraite, le 1er mai 2000, tendait à la condamnation de son employeur à lui verser un complément à l'indemnité de départ à la retraite qu'il avait obtenu ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.811-8 du code rural issues de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière ; que l'article R.811-26 du même code dispose que le directeur de ces établissements recrute et gère le personnel rémunéré sur leur budget ; qu'ils sont, par suite, juridiquement responsables de leurs actes, notamment ceux qui ont trait à la gestion des membres de leur personnel autres que ceux qui ont la qualité d'agents de l'Etat ; que, par suite, l'Etat ne pouvait être regardé ni comme l'employeur de M. X, ni comme la personne publique responsable du préjudice dont il demandait réparation ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 6 janvier 2005, rectifié par ordonnance du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. X la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui a été versée à celui-ci et le montant de l'indemnité résultant de la prise en compte de son ancienneté depuis 1966 ; que l'article 1er de ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait adressé sa demande préalable d'indemnité au lycée agricole qui l'employait et que sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans était exclusivement dirigée contre le lycée agricole d'enseignement général et technologique de Tours-Fondettes ; qu'il résulte de l'instruction qu'il occupait depuis 1966 un emploi d'ouvrier agricole attaché à l'exploitation de la ferme du Grand-Barré vendu au département d'Indre-et-Loire par acte en date du 17 juin 1981, lequel l'a mis à disposition du lycée agricole de Tours-Fondettes ; que celui-ci a recruté M. X par un contrat de travail conclu le 15 septembre 1981 pour effectuer les mêmes tâches qu'auparavant ; que la reprise de ce salarié était prévue par l'acte de vente susmentionné du 17 juin 1981 ; que le nouveau contrat de travail mentionnait que l'intéressé travaillait sur la ferme depuis seize ans et lui attribuait une prime d'ancienneté en fonction ; que ce contrat était soumis à la convention collective des exploitations de polyculture, s'agissant principalement de la fixation du salaire ; que la prime de départ en retraite litigieuse est prévue par la même convention collective ; qu'il ressort d'une lettre adressée à M. X le 19 mai 2000 par l'inspecteur du travail que cette prime est fixée à deux mois de salaire après quinze ans d'ancienneté, à quatre mois de salaire après trente ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X a bénéficié d'une reprise d'ancienneté lors de son recrutement par le lycée agricole de Tours-Fondettes ; qu'il pouvait donc se prévaloir de ses années de travail effectuées depuis 1966 sur le domaine du Grand-Barré ; qu'il était en droit de percevoir à ce titre une prime de départ en retraite équivalente à quatre mois de salaire et non pas à deux mois seulement comme l'a décidé son employeur, qui n'a pris en compte son ancienneté qu'à partir de 1981 ; qu'en revanche, il n'apporte aucune justification quant au calcul de l'indemnité demandée en réparation du préjudice résultant du versement d'une pension de retraite moindre que s'il avait été recruté en tant que cadre en 1981 et non en tant qu'agent d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif d'Orléans et la Cour par M. X, le lycée agricole de Tours-Fondettes doit être condamné à lui payer la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée et le montant de l'indemnité résultant de la prise en compte de son ancienneté depuis 1966 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif d'Orléans, rectifié par l'ordonnance du 18 janvier 2005, est annulé.

Article 2 : Le lycée agricole d'enseignement général et technologique de Tours-Fondettes est condamné à payer à M. X la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée et le montant de l'indemnité résultant de la prise en compte de son ancienneté depuis 1966.

Article 3 : Le surplus du recours incident de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Claude X et au lycée agricole d'enseignement général et technologique de Tours-Fondettes.

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N° 05NT00301

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00301
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00301 ?
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