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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 24 mars 2005, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) d'Orléans, dont le siège est BP 2439 à Orléans (45032), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; Le CHRU d'Orléans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2847 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Patrick X la somme de 42 008,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 28 juillet 1997 et

à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la somme de 76 396,7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 24 mars 2005, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) d'Orléans, dont le siège est BP 2439 à Orléans (45032), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; Le CHRU d'Orléans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2847 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Patrick X la somme de 42 008,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 28 juillet 1997 et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la somme de 76 396,70 euros au titre des débours exposés ;

2°) de rejeter la demande de M. X et les conclusions de la CPAM du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) d'Orléans :

Considérant que M. X, qui était atteint d'une myélopathie cervicarthrosique débutante, a été admis au CHRU d'Orléans le 27 juillet 1997 pour y subir une intervention visant, notamment, à l'exérèse discale C3-C4 ; que cette intervention a eu lieu le lendemain ; qu'un épisode fébrile a été constaté le 31 juillet et qu'il a alors été détecté une infection par le staphylocoque doré, résistant uniquement à l'Oxacylline ; que M. X a quitté l'hôpital le 11 août 1997 ; qu'une fatigue générale accompagnée de frissons importants et d'un syndrome septique l'a conduit à être de nouveau hospitalisé le 21 août suivant et à subir, après découverte d'une épidurite antérieure infectieuse en C3-C4, une reprise chirurgicale le 22 août ; que l'aggravation neurologique survenue avec tétraplégie a néanmoins imposé une nouvelle intervention pour laminectomie de C2 à C5 ; que la récupération neurologique de l'intéressé s'est poursuivie progressivement et a nécessité un séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle du 11 au 26 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par le Tribunal administratif d'Orléans, que l'infection dont M. X a été victime a eu pour cause l'introduction accidentelle dans la circulation sanguine de staphylocoques dorés à l'occasion ou dans les suites de l'intervention qu'il a subie le 27 juillet 1997 au CHRU d'Orléans ; que ce germe est un germe commensal de la peau, dont la présence n'est donc pas pathologique et qui n'a été introduit dans l'organisme de M. X qu'à l'occasion de l'intervention susmentionnée ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme porteur d'un foyer infectieux préexistant à l'opération ; que, nonobstant le respect allégué par le centre hospitalier des protocoles d'hygiène, de sécurité et de stérilisation, le seul fait qu'une infection ait pu se produire révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que, par suite, le CHRU d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection dont M. X a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret et directement imputables à la faute commise par le CHRU de Tours s'élèvent à la somme de 501 129,50 F, soit 76 396,70 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été placé en situation d'incapacité totale de travail pour une durée de cinq mois jusqu'au 31 décembre 1997 alors que celle-ci n'aurait pas dépassé un mois s'il n'avait pas contracté une septicémie ; qu'il exerce la profession libérale de médecin ; qu'il peut utilement exciper du bénéfice déclaré à l'administration fiscale, qui correspond au bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition, pour établir la réalité de la perte de revenus qu'il a subie ; que les premiers juges n'ont pas fait, au vu des éléments produits par l'intimé, une évaluation excessive de la perte de revenus subie sur ce point durant les quatre mois d'incapacité totale de travail du 1er septembre au 31 décembre 1997 en la fixant à la somme de 25 238,85 euros ; que M. X assurait également des vacations pour le compte du centre médico-sportif d'Orléans ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de la perte de revenus subie à cet égard en la fixant à la somme de 1 270 euros ;

Considérant que l'opération subie par M. X le 28 juillet 1997 visait à stabiliser les lésions alors constatées sans pouvoir obtenir de certitude sur leur régression ; que la myélopathie cervicarthrosique diagnostiquée se traduisait par des paresthésies des deux mains concernant surtout la pulpe des dernières phalanges de la main gauche et le bras gauche, ainsi qu'un déficit proximal de l'abduction de l'épaule droite ; que subsistent en relation avec cet état antérieur, une raideur du rachis cervical du fait du caractère évolutif de l'arthrose, des paresthésies des pulpes des trois premiers doigts de la main droite et une spasticité gauche ; que les troubles découlant de l'infection ont leur siège en revanche du côté droit et concernent à la fois les membres inférieur et supérieur, atteints de spasticité ; que M. X, qui est droitier, éprouve des difficultés à tenir l'accroupissement, à effectuer des changements rapides de direction et qu'il lui est impossible de courir ; que son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 8 % par l'expert ; que l'intéressé éprouve toujours une gêne dans l'accomplissement de ses activités professionnelles et personnelles ; qu'il a subi deux interventions chirurgicales en plus de celle du 28 juillet 1997 ; qu'il s'est trouvé temporairement dans la situation d'un tétraplégique ; qu'il a dû suivre une rééducation ; que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une évaluation exagérée des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent par l'allocation d'une somme de 10 000 euros, dont la moitié répare les troubles physiologiques ;

Considérant que l'intensité des souffrances physiques éprouvées et le préjudice esthétique dont M. X peut se prévaloir ont été évalués, respectivement, à 4 et à 0,5 sur la même échelle de 7 ; que le CHRU d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que les sommes de 5 000 euros et de 500 euros allouées par les premiers juges au titre de ces chefs de préjudice sont excessives ;

Considérant que, par suite, le préjudice global de M. X doit être évalué à la somme de 118 405,55 euros, soit 107 905,55 euros au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 10 500 euros au titre des autres préjudices ;

Sur les droits de la CPAM du Loiret :

Considérant que la CPAM du Loiret a droit, comme l'a décidé le Tribunal administratif d'Orléans, au remboursement de sa créance, qui s'élève à la somme de 76 396,70 euros, inférieure à celle de 107 905,55 euros, qui correspond au préjudice relatif à l'intégrité physique ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit, d'une part, à la fraction de l'indemnité réparant les atteintes à l'intégrité physique non absorbée par la créance de la caisse, soit 31 508,85 euros, d'autre part, à la part de l'indemnité correspondant au préjudice personnel qui s'élève à 10 500 euros, soit une somme totale de 42 008,85 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHRU d'OrléansX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs régulièrement motivé, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. X la somme de 42 008,85 euros et à la CPAM du Loiret la somme de 76 396,70 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU d'Orléans à payer à M. X une somme de 1 500 euros et à la CPAM du Loiret une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire d'Orléans est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire d'Orléans versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire d'Orléans, à M. Patrick X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT00280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00280
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00280 ?
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