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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00149


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2991 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 21 034,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des travaux de transformation en deux fois deux voies de la route nationale n° 160 de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonne et une somme de 159,97 euro

s correspondant aux honoraires d'huissier ;

2°) à titre principal, de...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2991 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 21 034,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des travaux de transformation en deux fois deux voies de la route nationale n° 160 de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonne et une somme de 159,97 euros correspondant aux honoraires d'huissier ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 034,78 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 159,97 euros correspondant aux honoraires d'huissier ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise visant à déterminer précisément l'étendue du préjudice et de condamner l'Etat à lui verser d'ores et déjà une provision de 10 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Saluden, président ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agriculteur, demande à la Cour de condamner l'Etat à réparer divers préjudices liés à l'exécution de travaux sur la route nationale n° 160 au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2000 à proximité de parcelles qu'il exploite sur le territoire de la commune de La Chapelle-Achard (Vendée) ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'accès aux parcelles cultivées par M. X était impossible par la route nationale n° 160 en raison de travaux de transformation de cette route en liaison deux fois deux voies La Roche-sur-Yon - Les Sables-d'Olonne, il résulte de l'instruction que le chemin communal n° 114 permettait d'y pénétrer à l'aide de machines à chenilles sans qu'il fût besoin d'attendre la fin des travaux d'empierrement de cette voie opérés par la direction départementale de l'équipement de la Vendée ; qu'ainsi, M. X aurait pu récolter, dès le mois d'octobre 2000, le maïs cultivé sur les parcelles par lui exploitées, comme l'ont d'ailleurs fait des agriculteurs voisins, dont il n'est pas établi que leurs parcelles fussent plus éloignées de la route nationale n° 160 que celles de M. X et d'accès plus facile et, ainsi, d'ailleurs que lui-même a procédé sur une partie de ses terres ; que les tassements de sols, qui ont eu des conséquences sur l'usage ultérieur des parcelles, résultent, non pas du passage répété des engins de travaux publics, mais de celui des engins-chenilles utilisés par le requérant pour récolter le maïs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 21 034,78 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 159,97 euros correspondant aux honoraires d'huissier, ni à demander à la Cour l'octroi d'une provision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00149
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00149 ?
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