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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00130


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant 22 rue de Géricault à Angers (49000), par Me Coudray ; Mme Anne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2576 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Angers a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la

CCI d'Angers à lui verser la somme de 38 677,20 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant 22 rue de Géricault à Angers (49000), par Me Coudray ; Mme Anne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2576 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Angers a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la CCI d'Angers à lui verser la somme de 38 677,20 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la CCI d'Angers à lui verser la somme de 67 287,15 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter de la date de la demande d'indemnité et intérêts des intérêts ;

4°) de condamner la CCI d'Angers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, dans sa rédaction résultant de la décision de la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Maurel, substituant Me Führer, avocat de la CCI d'Angers ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, par contrat signé le 16 octobre 1991, été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Angers pour assurer les fonctions d'enseignante à temps partiel au centre de formation des apprentis dépendant de cet établissement ; que, par une lettre du 28 mars 2000, le directeur général de la chambre l'a informée du réexamen à venir de sa situation, compte tenu des nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI, issues de la décision de la Commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ; qu'à cet effet, il lui a proposé d'intervenir en qualité de vacataire au sens et dans les conditions des articles 49-5 et 49-6 dudit statut ou bien de postuler à un emploi permanent sous contrat à durée indéterminée ou à un contrat à durée déterminée ; qu'il lui a indiqué par lettre du 10 mai 2000 que le règlement des enseignants à temps partiel du centre de formation professionnelle en date du 23 septembre 1991 élaboré par la chambre et auquel se référait son contrat devait être regardé comme caduc et que son abrogation était présentement décidée dans les conditions prévues par son article 10-2 ; que, par la décision contestée en date du 9 juin 2000, le président de la CCI d'Angers a prononcé le licenciement de Mme X au motif que le contrat à durée indéterminée dont elle était titulaire ne correspondait pas à l'une des situations prévues par les nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI pour pourvoir les emplois de la nature de celui qu'elle occupait ; que l'intéressée relève appel du jugement du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au paiement de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le contrat de travail dont Mme X était titulaire depuis le 16 octobre 1991, qui ne comportait aucun terme et ne prévoyait pas de clause de tacite reconduction, doit être regardé comme ayant été conclu à durée indéterminée ; qu'il stipulait sa révision annuelle par avenant pour que soit fixée la durée annuelle du temps de travail ; que ces stipulations étaient prévues par le règlement des enseignants à temps partiel du centre de formation professionnelle institué par la CCI d'Angers le 23 septembre 1991, auquel se référait le contrat ; qu'il ressort, il est vrai, des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 que la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel des CCI est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d'agents de droit public ; que, dès lors, la CCI d'Angers n'était pas compétente pour instituer le règlement susmentionné, dont les dispositions présentaient un caractère statutaire ; que, toutefois, aucune prescription du statut, d'ailleurs non applicable aux enseignants, des personnels des CCI, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisait, à la date du contrat, le recrutement d'enseignants à temps partiel sur des contrats à durée indéterminée, quand bien même ceux-ci auraient été employés dans un centre de formation des apprentis, dont la création est décidée par convention pour une durée de cinq ans renouvelable ; que, par suite, le contrat de Mme X n'était pas entaché d'illégalité en dépit de l'illégalité du règlement du 23 septembre 1991 ; que, si la volonté de mettre fin à un recrutement illégal est conforme à l'intérêt du service et justifie légalement une mesure de licenciement, l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions statutaires, définissant les règles selon lesquelles certains emplois devront être dorénavant pourvus, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'imposer le licenciement des agents qui occupent de tels emplois et dont le recrutement a été légal ; que les nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI, issues de la décision de la Commission paritaire nationale du 31 janvier 2000, n'imposaient donc pas le licenciement de Mme X du seul fait qu'elles limitaient le recrutement des personnels contractuels à la souscription d'un contrat à durée déterminée ou l'exécution de vacations ; que, si la CCI d'Angers conservait la faculté de proposer à Mme X, comme aux autres enseignants à temps partiel du centre de formation des apprentis recrutés sous contrats à durée indéterminée, d'adapter ces derniers aux nouvelles dispositions statutaires, s'agissant, notamment, du nombre d'heures effectuées, qui pouvait être ramené à celui effectué par des vacataires, elle ne pouvait légalement la licencier au motif qu'elle avait refusé de souscrire à un contrat de vacation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie instituant des mesures spécifiques aux formateurs et enseignants : 1. A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1, ou à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, les agents recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée assurent par définition des missions ayant un caractère permanent et ne peuvent donc être regardés comme des vacataires engagés pour exécuter un acte déterminé ;

Considérant que si la CCI d'Angers fait valoir que le profil professionnel de Mme X ne convenait pas aux différents postes offerts par le centre de formation des apprentis, elle ne demande pas la substitution de ce motif à celui qu'elle avait invoqué à l'appui de la décision attaquée ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de sa requête et de sa demande devant les premiers juges, que la décision du 9 juin 2000 par laquelle le président de la CCI d'Angers a prononcé son licenciement est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au rappel de ses salaires, elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice matériel qu'elle a réellement subi du fait du licenciement prononcé illégalement à son encontre ; que l'indemnité à laquelle elle a droit à ce titre doit tenir compte des salaires dont l'intéressée a été privée jusqu'à la date du 15 janvier 2005 à laquelle elle limite l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que ces sommes doivent être diminuées de tous les revenus perçus durant la même période ; qu'en tout état de cause, le montant de ces revenus, provenant à la fois des emplois retrouvés par Mme X, des allocations servies par la caisse d'allocations chômage des CCI, additionné du montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de 5 % de la moyenne annuelle des rémunérations des trois dernières années, qui lui ont été versées par l'organisme consulaire, dépasse celui de 52 287,15 euros, qui représente selon elle le montant des salaires dont elle prétend avoir été privée jusqu'à la date du 15 janvier 2005 ; qu'elle ne justifie donc pas du préjudice financier allégué ;

Considérant néanmoins qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X à raison de l'illégalité de la décision annulée, qui l'a privée temporairement de revenus, ainsi que son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 14 mai 2002, date de réception par la CCI d'Angers de sa demande d'indemnité ; qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée dans un mémoire enregistré auprès du Tribunal administratif de Nantes le 30 avril 2003, au 14 mai 2003, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CCI d'Angers la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CCI d'Angers à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2004 et la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Angers a prononcé le licenciement de Mme X, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie d'Angers est condamnée à payer à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts à compter du 14 mai 2002. Les intérêts échus au 14 mai 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X devant la Cour et le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie d'Angers versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à la chambre de commerce et d'industrie d'Angers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00130
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00130 ?
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