Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2005, présentée pour M. Steve X, demeurant ..., par Me Quinio, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1556 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2002 du maire de Pléneuf-Val-André refusant de le titulariser et le licenciant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Pléneuf-Val-André à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Thomé substituant Me Coudray, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui sollicite l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 du maire de Pléneuf-Val-André refusant de le titulariser et le licenciant, se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce que le licenciement de M. X n'avait à être précédé ni d'un préavis, ni de la consultation du président du centre national de la fonction publique territoriale, de ce que l'irrégularité alléguée de la seconde prolongation de son stage était en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement, de ce que les fonctions qui lui ont été confiées au cours de sa période probatoire correspondaient exactement à celles d'un agent technique et de ce que la décision du maire de Pléneuf-Val-André n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pléneuf-Val-André, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André les frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steve X, à la commune de Pléneuf-Val-André et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00126
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