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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01499


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Apery ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1684 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de donner une suite favorable à la demande de l'ambassade de la République d'Albanie en France d'ouverture d'un poste consulaire à Caen et à sa candidature, en qualité de consul h

onoraire dans cette ville, d'autre part, la décision en date du 6 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Apery ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1684 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de donner une suite favorable à la demande de l'ambassade de la République d'Albanie en France d'ouverture d'un poste consulaire à Caen et à sa candidature, en qualité de consul honoraire dans cette ville, d'autre part, la décision en date du 6 novembre 2001 par laquelle le même ministre a refusé de réserver une suite favorable à la demande de cette ambassade de le nommer au poste de consul honoraire de la République d'Albanie à Caen ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le réexamen de la candidature de M. X ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 14 avril 2000, l'ambassade de la République d'Albanie en France a fait part au ministre des affaires étrangères de son intention d'ouvrir un consulat à Caen et d'y nommer en qualité de consul honoraire, M. X, ressortissant français ; que, par note verbale du 31 août 2000, le ministre des affaires étrangères a informé l'ambassade de la République d'Albanie en France du rejet tant de sa demande d'ouverture d'un poste consulaire à Caen que de celle de nommer M. X ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères, qui a, le 17 mai 2001, donné son accord à l'ouverture de ce poste consulaire, a refusé, par note verbale du 6 novembre 2001, de donner son consentement à la nomination de l'intéressé à la suite d'une nouvelle demande que lui a adressée, le 19 septembre 2001, l'ambassade de la République d'Albanie en France ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans les notes verbales datées des 31 août 2000 et 6 novembre 2001 s'opposant à sa nomination en qualité de consul honoraire d'Albanie à Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires : 1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat… ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : 1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence… ; que, selon l'article 12 de la même convention : 1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée exequatur quelle que soit la forme de cette autorisation - 2. L'Etat qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus… ; qu'aux termes de l'article 19 de la même convention : 1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire… ; que, selon l'article 22 de la même convention : …2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer… ; que l'article 68 de cette convention stipule : Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères, en application des stipulations précitées de la convention de Vienne, refuse de donner une suite favorable à la demande d'un Etat étranger qui sollicite son consentement à la nomination d'un consul, comme, d'ailleurs la décision refusant l'autorisation d'établir un poste consulaire, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, ladite décision n'est pas de nature à être déférée à la juridiction administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat Français, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des affaires étrangères.

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N° 04NT01499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01499
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES DE GOUVERNEMENT. - EXISTENCE - ACTES NON DÉTACHABLES DE LA CONDUITE DES RELATIONS INTERNATIONALES - REFUS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CONSENTIR À LA NOMINATION D'UN CONSUL REPRÉSENTANT UN ETAT ÉTRANGER.

z01-01-03z La décision par laquelle le ministre des affaires étrangères, en application des stipulations des articles 10 et 12 de la convention de Vienne, refuse de donner une suite favorable à la demande d'un Etat étranger qui sollicite son consentement à la nomination d'un consul, comme, d'ailleurs la décision refusant l'autorisation d'établir un poste consulaire, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales et n'est donc pas de nature à être déférée à la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : APERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01499 ?
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