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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. Chabane X, demeurant ..., par Me Serieys, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-181 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au minist

re de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. Chabane X, demeurant ..., par Me Serieys, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-181 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 19 novembre 2002, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, ressortissant algérien, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé sur le défaut de loyalisme de celui-ci, qui facilitait le séjour irrégulier en France de son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…). ;

Considérant qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la réintégration dans la nationalité française sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'ainsi, l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration pour vérifier si les intéressés satisfont aux conditions de naturalisation ne saurait se limiter à rechercher si la personne en cause est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, épouse du requérant, est entrée en France au mois de mars 2000 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours, elle s'est ultérieurement maintenue irrégulièrement sur le territoire national, en dépit des refus opposés à ses demandes de titre de séjour par le préfet de la Haute-Garonne, par des décisions en date des 9 mai et 18 juillet 2000 ; que l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 2000, confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2001, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, tout comme l'annulation, par jugement du 28 avril 2003 du même tribunal administratif, de l'arrêté en date du 9 mai 2000 du préfet de la Haute-Garonne, refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur l'absence de droit de Mme X à séjourner en France, dès lors que ces décisions juridictionnelles étaient exclusivement fondées sur l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir s'être mépris sur le caractère irrégulier du séjour de son épouse en France ; que, dans ces conditions, et alors que les obligations de cohabitation et d'assistance mutuelle pesant sur les personnes mariées ne dispensaient pas le requérant, s'il souhaitait vivre en France avec son épouse, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives au regroupement familial, M. X devait être regardé comme apportant un concours irrégulier et fautif au séjour sur le territoire national de son épouse, laquelle ne bénéficiait d'aucun titre l'y autorisant ; que la circonstance qu'un tel comportement ne soit pas, de la part d'un conjoint, constitutif d'une infraction pénale, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre ajournât à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ; que par suite, et à supposer même que le comportement général de ce dernier n'ait pas suscité par ailleurs de reproche, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la mesure contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de procéder à un nouvel examen du dossier de M. X :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités de procéder à un nouvel examen de son dossier ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabane X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT01493

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01493
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01493 ?
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