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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2422 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 avril 2001 rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la sol

idarité en date du 5 avril 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2422 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 avril 2001 rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 avril 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair. ;

Considérant que si M. X allègue que la composition du tribunal à l'audience et celle de la formation ayant délibéré n'auraient pas été identiques, il n'établit pas que tel aurait été le cas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant que, par décision intervenue le 5 avril 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté comme irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, ressortissant congolais, en raison de ce que l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement au motif retenu par le ministre dans la décision contestée, M. X aurait eu des contacts tels avec son fils mineur Prince Junior Jack, né en 1984, résidant au Congo avec sa mère, que le centre de ses attaches familiales n'aurait pas été, de ce fait, fixé en France ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision en litige, le requérant n'avait d'autres ressources déclarées que le revenu minimum d'insertion et était hébergé par l'une de ses filles ; qu'au surplus, M. X, ancien fonctionnaire congolais, déclare en appel avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 1995 et percevoir à ce titre une pension de 1 000 euros par mois servie par le gouvernement du Congo ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'essentiel de ses ressources provient de l'étranger et ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par le requérant, alors même que celui-ci résidait en France depuis 1982 et qu'il déclare être bien intégré dans la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT01355

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01355
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01355 ?
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