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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2730 du 25 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2000 par lequel le maire de Loctudy a porté à quatre le nombre d'autorisations d'exploitation de taxis sur la commune et a autorisé la société Loctudy Taxi à exploiter un second véhicule de taxi, d'autre

part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2730 du 25 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2000 par lequel le maire de Loctudy a porté à quatre le nombre d'autorisations d'exploitation de taxis sur la commune et a autorisé la société Loctudy Taxi à exploiter un second véhicule de taxi, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2001 par laquelle le maire de Loctudy a rejeté explicitement sa demande d'attribution d'autorisation d'exploitation d'un taxi sur le territoire de la commune et implicitement le retrait de l'autorisation n° 4 attribuée à la société Loctudy Taxi, exploitée par M. Y ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 28 mars 2001 ;

3°) d'enjoindre au maire de Loctudy de prendre une décision lui attribuant la licence n° 1 dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner la commune de Loctudy à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Thomé substituant Me Bois, avocat de la commune de Loctudy ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 25 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2000 par lequel le maire de Loctudy a porté à quatre le nombre d'autorisations d'exploitation de taxis sur la commune et a autorisé la société Loctudy Taxi à exploiter un second véhicule de taxi, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2001 par laquelle le maire de Loctudy a rejeté explicitement sa demande d'attribution d'autorisation d'exploitation d'un taxi sur le territoire de la commune et implicitement sa demande tendant au retrait de l'autorisation n° 4 attribuée à la société Loctudy Taxi, exploitée par M. Y ;

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l'arrêté du maire de Loctudy en date du 22 août 2000 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; qu'aux termes de l'article L.2131-8 du même code : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.2131-2 et L.2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.2131-6 (…). ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. ;

Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 août 2000 a été affiché en mairie de Loctudy et transmis au contrôle de légalité le 24 août 2000 ; que la demande adressée le 3 octobre 2000 par M. X ainsi que par d'autres artisans-taxis au préfet du Finistère, laquelle doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.2131-6 précité du code général des collectivités territoriales, a été rejetée par une décision implicite intervenue, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'issue d'un délai de quatre mois ; que M. X disposait alors d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée ci-dessus pour demander l'annulation de l'arrêté en cause ; que, par suite, et alors que le recours gracieux en date du 27 février 2001 adressé par le requérant au maire de Loctudy, faisant suite à la saisine du préfet du Finistère, était, en tout état de cause, insusceptible de conserver le délai de recours contentieux, ledit délai était expiré lorsque, le 25 juin 2001, M. X a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle préalable à sa demande, enregistrée le 8 septembre 2001 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, et tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé du 22 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions dirigées contre ledit arrêté n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;

Sur la demande de retrait de la décision accordant à la société Loctudy Taxi l'autorisation d'exploiter un second taxi sous la licence n° 4 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, la décision susanalysée prise le 22 août 2000 par le maire de Loctudy, ayant créé des droits au profit de la société Loctudy Taxi exploitée par M. Y, ne pouvait être annulée ou réformée par l'autorité compétente que pour des motifs de légalité et dans le délai de quatre mois susmentionné ; que, par suite, le maire de Loctudy ne pouvait plus légalement retirer l'arrêté contesté lorsque M. X le lui a demandé le 27 février 2001, quand bien même ledit arrêté aurait été entaché d'illégalité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Loctudy de retirer l'autorisation en cause ;

Sur la demande de M. X tendant à l'attribution d'une autorisation d'exploitation d'un taxi :

Considérant que le maire de Loctudy, par son courrier en date du 28 mars 2001, a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à l'attribution de la licence de taxi n° 1, exploitée précédemment par son beau-père, M. Z ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée. ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge… ; qu'aux termes de l'article 11 alors en vigueur du même décret : Le registre des transactions auxquelles donne lieu l'exercice de la faculté des titulaires des autorisations de stationnement de présenter un successeur, mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, contient, outre le montant des transactions, les noms, raisons sociales et numéros d'inscription aux registres des métiers ou du commerce du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté. Ce registre est public. (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même texte : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant qu'en indiquant, dans le courrier susrappelé en date du 28 mars 2001, qu'il n'envisageait pas d'attribuer une nouvelle autorisation d'exploitation de taxi et que trois taxis installés sur la commune sont suffisants pour répondre à la demande, le maire de Loctudy a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées et notamment de celles de l'article 9 du décret du 17 août 1995 que, s'agissant d'une demande de transfert de licence, la commission départementale devait être consultée avant que le maire de Loctudy ne refuse le transfert de la licence n° 1 sollicitée par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, de manière suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant que la procédure de présentation d'un successeur à titre onéreux dont il se prévaut à l'appui de sa demande en n'invoquant, au demeurant, que la seule démarche écrite du 9 octobre 2000, d'ailleurs conditionnelle, de M. Z en faveur de sa fille Mme Anne X, n'était pas conforme aux dispositions instaurées par les articles 3 et 5 précités de la loi du 20 janvier 1995 et par l'article 11 précité du décret du 17 août 1995 ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne peut soutenir que le maire de Loctudy aurait commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la licence n° 1 sur le fondement de l'article 3 précité de la loi du 20 janvier 1995 ;

Considérant que, alors même que le nombre d'autorisations d'exploitation avait été porté à quatre, le maire de Loctudy n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 août 1995 en limitant à trois le nombre de taxis effectivement exploités sur le territoire de la commune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire de Loctudy aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 en refusant de lui attribuer l'autorisation qu'il sollicitait ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été l'objet de pratiques discriminatoires ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir invoqué par le requérant n'est pas établi ;

Considérant, par suite, que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus explicite du maire de Loctudy de lui attribuer la licence n° 1, doivent être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Loctudy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Loctudy tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loctudy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, à la commune de Loctudy et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01283

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01283
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01283 ?
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