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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01185


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par son maire en exercice, par Me Azan ; La commune de Saint-Jean-de-Braye demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-336 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Philippe X et de Mme Patricia Y, la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le maire a refusé d'inscrire la jeune Morgane X en classe maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal adm

inistratif d'Orléans ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par son maire en exercice, par Me Azan ; La commune de Saint-Jean-de-Braye demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-336 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Philippe X et de Mme Patricia Y, la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le maire a refusé d'inscrire la jeune Morgane X en classe maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ;

Considérant que lorsqu'il se prononce, conformément aux dispositions législatives précitées, sur l'admission d'un enfant dans une école maternelle d'une commune, le maire agit non en qualité de représentant de la commune mais au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Saint-Jean-de-Braye mise en cause devant le Tribunal administratif d'Orléans n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; que, ses conclusions d'appel, dirigées contre le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Braye a refusé d'inscrire leur enfant Morgane X en classe maternelle ne sont ainsi pas recevables ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne s'est pas approprié les conclusions présentées par la commune ; que, dès lors, la requête de la commune de Saint-Jean-de-Braye ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye à payer à M. X et Mme Y la somme de 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Braye est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Braye versera à M. X et à Mme Y une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Braye, à M. Philippe X, à Mme Patricia Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NT01185

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01185
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : AZAN ; AZAN ; AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01185 ?
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