Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour M. Mamuka X, demeurant ..., par Me Mast, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-358 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 17 mars 2003 par le préfet de la Manche à M. X ne pouvait être assimilée à la carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' qu'il avait demandée, dès lors en particulier qu'elle ne lui permettait pas d'occuper un emploi et que sa validité était limitée à six mois ; que par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet refusant de lui remettre la carte de séjour qu'il avait sollicitée, ne se trouvait pas dépourvue d'objet à la suite de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2004, les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Manche à la demande de M. X :
Considérant que par sa décision du 17 mars 2003 autorisant le requérant à séjourner provisoirement en France, le préfet de la Manche doit être regardé comme ayant réitéré implicitement, après un nouvel examen du dossier de l'intéressé, son refus de délivrer à celui-ci la carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' qu'il avait sollicitée ; que par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X, qui tend à l'annulation de cette décision, n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision implicite du préfet de la Manche :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ''Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…).'' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X, ressortissant géorgien résidant habituellement en France depuis le 27 juin 2002, est atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement qui ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet de la Manche ne pouvait légalement refuser par la décision implicite contestée de délivrer à l'intéressé la carte de séjour dont il avait fait la demande, au motif que les médecins qui le soignent n'excluent pas que puisse se produire à brève échéance une stabilisation de son état de santé permettant la suspension du traitement médical dont il bénéficie ; que par suite, ladite décision doit être annulée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction de la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de carte de séjour présentée par le requérant ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder audit examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 04-358 susvisé du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Caen et la décision implicite du préfet de la Manche refusant de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamuka X, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 04NT01127
1