Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lacoste ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2472 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2000 par laquelle le jury de l'Université d'Orléans a délivré à Mme Agnès Y le diplôme d'habilitation à diriger des recherches dans la discipline 60ème mécanique génie civil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner l'Université d'Orléans à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Potier, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, professeur des universités, conteste le diplôme d'habilitation à diriger des recherches dans la discipline 60ème mécanique génie civil, qui a été délivré le 23 juin 2000 par le jury compétent de l'Université d'Orléans à Mme Y ; que l'intérêt pour agir en annulation d'une décision doit être apprécié à la date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ; qu'à la date du 21 août 2000, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X n'était plus affecté à l'Université d'Orléans en tant que professeur à l'école supérieure de l'énergie et des matériaux mais à l'INSA de Rennes, depuis le 1er septembre 1998 ; que M. X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la circonstance, à supposer établie, que Mme Y ait plagié les travaux de M. X et celle que ce dernier était, à la date de la soutenance du diplôme, son directeur de recherches à l'Université des sciences et technologies de Lille ne suffisent pas à donner au requérant un tel intérêt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2000 habilitant Mme Y à diriger des recherches en mécanique et en génie civil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Université d'Orléans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Université d'Orléans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'Université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 04NT01068
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