Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Groult ; M. Thierry X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-1374 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il a contractée au centre hospitalier des armées René Lebas à la suite de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 4 novembre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 149 545 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en raison de douleurs au niveau de la cheville gauche, apparues au cours du mois de septembre 1997, il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse mis en place en 1979 pour traiter une fracture ouverte du tibia gauche dont M. X avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 3 août 1979 ; que, dans les suites de l'intervention pratiquée au centre hospitalier des armées René Lebas, le 4 novembre 1998, M. X a été victime d'une infection à staphylocoque épidermidis ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de cette intervention ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que la décision de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse était licite et qu'aucune faute n'a été commise dans sa réalisation ; qu'il résulte également de cette expertise que si M. X se plaint de la persistance de douleurs de la cheville et du genou gauche, celles-ci ne sont dues ni à l'ablation du matériel, ni à l'infection, mais à un syndrome fémoro-patellaire que les difficultés techniques rencontrées au cours de l'intervention ont pu favoriser, sans que celles-ci soient pour autant constitutives d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, le requérant qui n'a pas produit en première instance et ne produit pas davantage en appel le rapport de l'expert désigné dans le litige l'opposant à l'assureur de l'auteur de l'accident dont il a été victime et qui seraient différentes de celles de l'expertise susmentionnée, ne conteste pas sérieusement les conclusions de cette dernière ; qu'il résulte encore de l'instruction que l'infection a eu pour seules conséquences des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, et des troubles dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire qui a suivi, marquée par la nécessité d'une nouvelle intervention et des soins locaux prolongés de trois mois ; que, dès lors, le Tribunal a pu, sans commettre d'erreur, considérer que les conséquences dommageables de cette intervention se limitent à l'infection qu'il a contractée et rejeter les demandes présentées au titre des pertes de revenus, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément non imputables à l'intervention ; qu'enfin, en accordant à l'intéressé une indemnité de 3 500 euros, le Tribunal, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas fait une évaluation insuffisante des seules conséquences dommageables de l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame
au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la défense.
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N° 04NT00904
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