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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00632


Vu le recours, enregistré le 27 mai 2004, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-795 du 30 mars 2004 en ce que le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APAEI) de la Côte Fleurie, annulé la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé son refus d'agréer l'avenant n° 2 du 6 juillet 2001 à l'accord d'entreprise conclu le 28 juin 1999 relatif à l'a

ménagement du temps de travail au sein de l'association ;

2°) de rejet...

Vu le recours, enregistré le 27 mai 2004, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-795 du 30 mars 2004 en ce que le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APAEI) de la Côte Fleurie, annulé la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé son refus d'agréer l'avenant n° 2 du 6 juillet 2001 à l'accord d'entreprise conclu le 28 juin 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par l'APAEI de la Côte Fleurie ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifiée ;

Vu le décret n° 77-113 du 30 septembre 1977, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1997 modifié, alors applicable, l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APAEI) de la Côte Fleurie a soumis à l'agrément du ministre de l'emploi et de la solidarité l'avenant n° 2 au protocole d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999, signé le 6 juillet 2001 ; que, par décision en date du 20 décembre 2001, le ministre a refusé d'agréer cet accord au motif que, d'une part, l'avenant modifie certaines dispositions de l'accord relatives à l'organisation du temps de travail, aux effectifs concernés et au nombre d'embauche, d'autre part, l'association n'a pas fourni à la direction départementale d'action sanitaire et sociale (DDASS) les éléments nécessaires à la vérification de l'équilibre financier de l'accord ; que celui-ci, saisi par ladite association d'un recours gracieux, a confirmé le 2 avril 2002, le refus d'agréer cette convention, à la suite de l'examen des éléments financiers adressés par l'association requérante, au regard de l'avis défavorable de la DDASS et du conseil général, qui relèvent un taux de recrutement supérieur au cadrage conventionnel ; qu'il ressort tant de ces éléments que des écritures de l'administration devant le Tribunal administratif de Caen comme de celles du ministre devant la Cour que le refus d'agréer l'accord dont s'agit est fondé non, comme l'a jugé le Tribunal, sur un motif tiré de ce que l'accord prévoyait un taux de recrutement supérieur aux accords collectifs applicables à l'association, mais sur les incidences financières de celui-ci, en l'absence de compensation des charges engendrées par l'embauche de 4,64 équivalent temps plein par des allégements de charge suffisants ; que l'APAEI de la Côte Fleurie ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels le ministre s'est fondé, laquelle n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, a annulé la décision du 2 avril 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00632
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00632 ?
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