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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00027


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Guillevin ; M. et Mme Robert X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1694 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Ducey à leur verser une somme de 5 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement des ateliers municipaux entre le 22 avril 1996 et le 28 novembre 2002 ;

2°) de condamner la commune de Ducey à leur verser une somme de 38 500 euros en ré

paration de ce préjudice ;

3°) de condamner la commune de Ducey à leur ve...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Guillevin ; M. et Mme Robert X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1694 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Ducey à leur verser une somme de 5 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement des ateliers municipaux entre le 22 avril 1996 et le 28 novembre 2002 ;

2°) de condamner la commune de Ducey à leur verser une somme de 38 500 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner la commune de Ducey à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens comprenant le droit de timbre et les droits de plaidoirie ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Ducey à verser à M. et Mme X une somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis par ces derniers du 22 avril 1996 jusqu'à la date dudit jugement, soit le 4 novembre 2003, en raison du fonctionnement des ateliers municipaux de cette commune ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement estimant que l'indemnité qui leur a été allouée par les premiers juges est insuffisante, tandis que la commune, par la voie du recours incident, demande à la Cour de limiter l'indemnité due aux intéressés à la somme de 2 000 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable devant la Cour en vertu de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice dont ils demandent réparation, en indiquant que les nuisances dont ils se plaignent ont persisté, la commune n'ayant apporté aucune modification au fonctionnement des ateliers municipaux ; que, dès lors, la commune de Ducey n'est pas fondée à soutenir que la requête ne comporte pas de critique du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la Cour, par un arrêt du 31 mai 2001, a, d'une part, confirmé la responsabilité de la commune de Ducey au titre des troubles de jouissance subis par M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport aux ateliers municipaux, d'autre part, condamné la commune à leur verser une somme de 70 000 F (10 671,43 euros), après réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Caen le 7 mai 1997, en réparation des troubles de jouissance endurés par les intéressés jusqu'au 22 avril 1996 et de la détérioration des plantations situées en limite séparative de propriété ;

Considérant, en premier lieu, que la commune n'est pas fondée à soutenir que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué fait double emploi avec celle allouée par l'arrêt susmentionné, dès lors qu'il résulte de cet arrêt que la Cour a indemnisé, conformément à leur demande, les troubles de jouissance subis par les requérants relatifs à une période prenant fin le 22 avril 1996, distincte de celle dont ils demandent réparation à l'occasion de la présente instance ; que, pour les mêmes motifs, la commune de Ducey n'est pas davantage fondée à soutenir que les requérants ne pourraient demander que la réparation du préjudice subi depuis la date de cet arrêt jusqu'au jour du prononcé du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les requérants ont limité, à l'occasion du précédent litige, leurs demandes à la période allant jusqu'au 22 avril 1996, ne saurait faire obstacle à ce qu'ils demandent, à l'occasion de la présente instance, l'indemnisation des troubles de jouissance endurés postérieurement à cette date ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que les conditions de fonctionnement et le niveau d'activité des ateliers municipaux sont telles que les nuisances endurées postérieurement au 22 avril 1996 auraient augmenté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune, qui ne conteste pas sa responsabilité, ne démontre pas, en faisant valoir qu'elle a déplacé, à une date non précisée, la bétonnière de 39 à 86 mètres de la limite de propriété des requérants, l'atelier de menuiserie, dans un local isolé, situé à 58 mètres de cette même limite et qu'elle a aménagé une nouvelle voie d'accès aux ateliers municipaux, mise en service au mois de décembre 2003, supprimant l'accès initial passant devant l'entrée de la propriété de M. et Mme X, que ces derniers ne seraient plus exposés, au titre de la période concernée par la présente instance, à des nuisances excédant celles qui peuvent être imposées dans l'intérêt général aux riverains d'un ouvrage public ;

Considérant, enfin, que, compte tenu des éléments qui précédent, et spécialement de la mise en service de la nouvelle voie d'accès aux ateliers à compter seulement de la fin de l'année 2003, M. et Mme X, qui limitent leurs conclusions d'appel à la période allant du 23 avril 1996 au 28 novembre 2002, sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à la somme de 5 000 euros les troubles de jouissance endurés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter cette somme à 7 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait une insuffisante évaluation de leur préjudice, tandis que la commune de Ducey n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que le Tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice subi par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Ducey à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ladite somme incluant les droits de timbre et les droits de plaidoirie ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Ducey la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros (cinq mille euros) que la commune de Ducey a été condamnée à payer à M. et Mme X est portée à celle de 7 000 euros (sept mille euros).

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions d'appel incident de la commune de Ducey sont rejetés.

Article 4 : La commune de Ducey versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Ducey tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, à la commune de Ducey et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00027

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00027
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUILLEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00027 ?
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