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02/12/2005 | FRANCE | N°03NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT01587


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ... ; Mlle Evelyne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4164 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qu'il l'a affectée à la Trésorerie générale de Maine-et-Loire en qualité de chargé de mission auprès du Trésorier-payeur général, ensemble la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle le Trés

orier-payeur général de Maine-et-Loire a défini sa mission ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ... ; Mlle Evelyne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4164 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qu'il l'a affectée à la Trésorerie générale de Maine-et-Loire en qualité de chargé de mission auprès du Trésorier-payeur général, ensemble la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle le Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a défini sa mission ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-969 du 2 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 11 juillet 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a affecté Mlle X, inspecteur du Trésor exerçant depuis le 1er février 1997 les fonctions de chef de poste à la Trésorerie d'Alonnes, à la Trésorerie générale de Maine-et-Loire, dont ce poste dépendait, en qualité de chargé de mission auprès du Trésorier-payeur général ; que l'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2001 au motif que le moyen soulevé dans la demande au fond tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par arrêté du 8 novembre suivant, pris après consultation de cette commission, le ministre a retiré l'arrêté susmentionné du 11 juillet 2001 et a de nouveau affecté Mlle X au sein de la Trésorerie générale de Maine-et-Loire avec les mêmes fonctions de chargé de mission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attitude adoptée par Mlle X dans l'exercice de ses fonctions de chef de poste était telle que ses relations tant avec les trois agents placés sous son autorité qu'avec les représentants des collectivités locales s'étaient particulièrement dégradées ; que, si la fonction de chargé de mission auprès du Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire à laquelle elle a été nommée comportait des responsabilités de nature différentes de celles qui sont confiées à un inspecteur du Trésor affecté en qualité de chef de poste d'une perception, une telle affectation ne peut être regardée comme entraînant par elle-même un déclassement de l'intéressée dans la mesure où elle est expressément prévue par les dispositions réglementaires régissant ce corps, issues du décret du 2 août 1995 susvisé, auquel se réfère l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, la mesure dont Mlle X a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ;

Considérant que le Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a décidé, dès le 12 novembre 2001, que Mlle X assurerait une mission à la Paierie départementale de Maine-et-Loire, sous l'autorité du Payeur départemental ; que, par lettre datée du 14 novembre suivant, celui-ci a demandé à l'intéressée de participer, en collaboration avec lui-même et un autre inspecteur du Trésor, à la finalisation des écritures d'intégration des biens meubles et immeubles reçus par le service départemental d'incendie et de secours et à la vérification des décomptes généraux et des procès-verbaux de réception de certains marchés ; qu'en réalité, Mlle X, placée en congé de maladie depuis le mois de juillet 2001, n'a repris ses fonctions qu'au mois de janvier 2002 ; que les allégations de la requérante selon lesquelles aucun moyen matériel n'avait été mis à sa disposition et qu'aucune mission, ni aucune tâche correspondant à son grade ne lui ont été confiées ne sont étayées par aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en particulier, elle n'établit pas que les vérifications qui lui étaient confiées ne présentaient aucune difficulté ou n'exigeaient pas une compétence particulière pour être menées à bien ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mlle X s'est vue infliger, par arrêté du 23 février 2004 pris après avis conforme de la commission administrative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans pour avoir refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient dévolues conformément à son grade ; que la décision susmentionnée du Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire du 12 novembre 2001 ne peut donc être regardée comme infligeant à la requérante une sanction déguisée ; qu'elle n'a porté atteinte ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière ; qu'elle présente, dès lors, le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et que les conclusions dirigées contre elle par l'intéressée ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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N° 03NT01587

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01587
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt01587 ?
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