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02/12/2005 | FRANCE | N°03NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT00943


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée par l'Union nationale des syndicats CGT des Centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires (CROUS), représentée par son secrétaire général, dont le siège est 171 rue Charles Debierre à Lille (59000) ; l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1993 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2000 par laquelle le directeur du CROUS de Nantes Pays de Loire a r

ejeté sa demande tendant à obtenir la mise à disposition d'un local en ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée par l'Union nationale des syndicats CGT des Centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires (CROUS), représentée par son secrétaire général, dont le siège est 171 rue Charles Debierre à Lille (59000) ; l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1993 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2000 par laquelle le directeur du CROUS de Nantes Pays de Loire a rejeté sa demande tendant à obtenir la mise à disposition d'un local en vue de l'organisation d'un stage et la demande de congés pour formation syndicale présentée par Mme X et l'a condamnée à verser au CROUS de Nantes Pays de Loire une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le CROUS de Nantes Pays de Loire à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, modifié ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit pour l'année 2000 au congé pour formation syndicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat du CROUS de Nantes Pays de Loire ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de Loire, a sollicité, par courrier du 14 février 2000, une autorisation d'absence du 5 au 7 avril pour participer à une formation syndicale organisée, selon la demande, par le centre confédéral d'éducation ouvrière de la CGT et devant se tenir à Nantes ; que, par un courrier du 17 février 2000 l'intéressée, en sa qualité de secrétaire général du syndicat du personnel des oeuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de Loire, a informé le directeur du CROUS de Nantes Pays de Loire de ce que l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS organisait une formation syndicale aux dates susmentionnées et a sollicité le prêt d'une salle de réunion pour que s'y tienne ladite formation ; que, par courrier du 25 février 2000, le directeur du CROUS de Nantes Pays de Loire a opposé un refus à ces demandes, qu'il a confirmé par la décision en date du 28 mars 2000 à la suite du courrier en date du 14 mars par lequel l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS lui a demandé de bien vouloir autoriser la tenue de cette formation dans ses locaux ; que l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS relève appel du jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique ; que si ces dispositions n'interdisent pas d'organiser des stages ouvrant droit au congé pour formation syndicale ailleurs qu'au siège des centres ou des instituts figurant sur la liste susmentionnée, lesdites formations doivent, toutefois, se tenir dans des centres rattachés auxdits centres et instituts ;

Considérant qu'il est constant que le CROUS de Nantes Pays de Loire ne fait pas partie des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit pour l'année 2000 au congé pour formation syndicale figurant dans la liste telle qu'établie par l'arrêté du 29 décembre 1999 susvisé, applicable à la date de la décision attaquée ; que le CROUS de Nantes Pays de Loire ne constitue pas davantage un centre rattaché à l'un de ces centres ou instituts ; que, dans ces conditions, l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CROUS de Nantes Pays de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS à verser au CROUS de Nantes Pays de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union nationale des syndicats CGT des Centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires est rejetée.

Article 2 : L'Union nationale des syndicats CGT des Centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des syndicats CGT des Centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires, au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de Loire et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 03NT00943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00943
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt00943 ?
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