La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2005 | FRANCE | N°03NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT00512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 11 avril 2003, présentés pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Coubris ; Mme Bernadette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1346 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Luçon à lui payer la somme totale de 1 900 000 F en réparation des préjudices subis du fait du décès de sa fille Charlène consécutivement à son admission dans ledit centre le 6 mai 1997 ;

2°)

de condamner le centre hospitalier de Luçon à lui payer la somme de 122 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 11 avril 2003, présentés pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Coubris ; Mme Bernadette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1346 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Luçon à lui payer la somme totale de 1 900 000 F en réparation des préjudices subis du fait du décès de sa fille Charlène consécutivement à son admission dans ledit centre le 6 mai 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Luçon à lui payer la somme de 122 000 euros au titre de son préjudice propre et la somme de 167 700 euros au titre de préjudice subi par sa fille mineure Charlène, avec intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Luçon à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée :

Considérant que Mme X, enceinte à trente et une semaines d'aménorrhée, a été admise au centre hospitalier de Luçon (Vendée) le 6 mai 1997, vers 23 heures 45, après avoir présenté une importante hémorragie ; qu'il a été diagnostiqué un hématome rétro-placentaire, associé à une insertion basse du placenta ; que l'intéressée a alors été transférée au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, qui dispose d'un service de réanimation néo-natale ; qu'arrivée dans cet établissement à 2 heures 55, elle y a accouché par césarienne à 4 heures 10 ; qu'après avoir été atteint d'une maladie des membranes hyalines, l'enfant a présenté une hémorragie intra-ventriculaire ; qu'il est décédé le 15 mai 1997 par arrêt de la réanimation du fait de l'existence de lésions de leucomalacie périventriculaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier, du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nantes, que l'enfant de la requérante avait éprouvé des souffrances foetales avant de naître ; que le capteur de pression utérine n'avait pas été mis en place lors de l'installation du monitorage après l'admission de Mme X à la maternité du centre hospitalier de Luçon ; que cette omission faisait obstacle à l'enregistrement des contractions utérines, qui permet d'interpréter le rythme cardiaque foetal et de déceler des souffrances foetales imposant l'extraction rapide du foetus ; que, toutefois, le centre hospitalier de Luçon ne disposait lui-même ni du personnel, ni des équipements d'un service de réanimation néo-natale ; que la réglementation ne le lui imposait pas ; que le transfert d'un nouveau-né grand prématuré jusqu'à un tel service l'exposait à des risques sérieux de lésions cérébrales ; que la survenue des lésions dont l'enfant de Mme X est décédé était favorisée par des hémorragies anténatales et, notamment, l'insertion basse du placenta ; qu'en outre, l'hypotension artérielle qu'il a présentée après sa naissance y a contribué ; qu'en réalité, Mme X aurait dû être dirigée d'emblée vers le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon par le médecin de garde venu à son domicile suite à l'hémorragie présentée le 6 mai 1997 ; que l'état de l'enfant était d'une telle gravité qu'un diagnostic plus rapide des souffrances foetales et un accouchement au centre hospitalier de Luçon n'auraient pas permis d'éviter l'évolution qui s'est produite ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'existe un lien de cause à effet entre la faute commise par le centre hospitalier de Luçon, qui a omis d'enregistrer les contractions utérines, et le décès de l'enfant de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la CPAM de la Vendée doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes s'est abstenu de se prononcer dans son jugement sur la dévolution des frais de l'expertise ; qu'il a, ainsi, méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; qu'ainsi, le jugement du 20 février 2003 doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge des frais de l'expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Luçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à la CPAM de la Vendée la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Luçon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 février 2003 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les frais de l'expertise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge de Mme X.

Article 4 : Mme X versera au centre hospitalier de Luçon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, au centre hospitalier de Luçon et au ministre de la santé et des solidarités.

1

N° 03NT00512

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00512
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award