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02/12/2005 | FRANCE | N°03NT00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT00403


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. et Mme X, agissant en qualité de représentant légaux de leur fille, Éloïse X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-771 du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que la commune d'Orvault soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime le 18 mars 1999 dans la cour de récré

ation de l'école maternelle Émile Gibier, ainsi qu'une somme de 6 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. et Mme X, agissant en qualité de représentant légaux de leur fille, Éloïse X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-771 du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que la commune d'Orvault soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime le 18 mars 1999 dans la cour de récréation de l'école maternelle Émile Gibier, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit auxdites conclusions, ainsi que de condamner la commune d'Orvault à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à raison des frais exposés en appel ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de la commune d'Orvault ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Éloïse X, alors âgée de cinq ans, a chuté le 18 mars 1999, d'une hauteur de 1,70 mètres environ, de la plate-forme d'un toboggan, qui avait été installé depuis la veille dans la cour de récréation de l'école maternelle Émile Gibier, à Orvault ; que cette chute lui a causé une fracture du coude qui a conduit au port d'un plâtre pendant deux mois ;

Considérant que, alors même que ce modèle de toboggan avait fait l'objet en 1994 de la délivrance à son fabriquant, par le laboratoire national d'essais, d'un certificat de conformité de type au regard des normes françaises alors applicables, il n'est pas contesté que l'équipement dont a chuté Éloïse n'était pas muni sur sa plate-forme de protections destinées à empêcher la chute, quelle qu'ait été la cause de cette dernière, des jeunes enfants qui l'utilisaient ; que ce seul fait révèle un défaut d'entretien normal de cet équipement, de nature à engager la responsabilité de la commune d'Orvault à l'égard des parents de l'enfant, agissant en qualité de représentant légaux de celle-ci ;

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'Éloïse conserverait des séquelles de l'accident dont elle a été victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices qu'elle a subis à cette occasion, notamment de ses souffrances physiques, en fixant le montant à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 3 056,57 euros, représentant le montant des débours dont la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes a fait état devant le Tribunal administratif, à raison des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu'elle avait engagés en 1999, ainsi que, toujours au profit de cette caisse, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et la CPAM de Nantes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a entièrement rejeté leurs demande et conclusions respectives ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la CPAM de Nantes a droit aux intérêts des sommes de 3 056,57 euros et 760 euros précitées à compter du 5 mars 2002, date d'enregistrement de son mémoire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la caisse a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans son mémoire présenté devant la Cour, le 17 octobre 2005 ; qu'à cette date, les intérêts était dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Orvault la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Orvault à verser, d'une part, à M. et Mme X la somme de 914,70 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par eux en appel, d'autre part, à la CPAM de Nantes la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La commune d'Orvault est condamnée à verser à M. et Mme X, en qualité de représentant légaux de leur fille Éloïse, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme totale de 3 816,57 euros (trois mille huit cent seize euros et cinquante-sept centimes). Cette dernière somme portera intérêts à compter du 5 mars 2002. Les intérêts échus le 17 octobre 2005 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Article 3 : La commune d'Orvault versera à M. et Mme X la somme de 2 414,70 euros (deux mille quatre cent quatorze euros et soixante-dix centimes) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Orvault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la commune d'Orvault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 03NT00403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00403
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt00403 ?
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