Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par la SELARL Thill -Langeard ; Mme Yolande X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-135 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colombelles soit condamnée à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 2002, alors qu'elle traversait à pied la chaussée devant la mairie de ladite commune ;
2°) de condamner la commune de Colombelles à lui verser une provision de 30 000 euros ;
3°) de condamner la commune de Colombelles à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :
- le rapport de M. Saluden, président ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, alors âgée de soixante-trois ans, a été victime, le 19 novembre 2002, vers 14 heures 45, d'une chute alors qu'elle traversait à pied la chaussée située devant la mairie de Colombelles ; que l'intéressée affirme que cet accident s'explique par le mauvais état de la voie publique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 juillet 2003, d'une part, que la chaussée était bombée et, d'autre part, que son revêtement présentait un faïençage, auquel il avait été en partie remédié par l'application de raccords de goudron, ainsi que des trous d'une profondeur n'excédant pas 1,5 centimètres ; que ces défectuosités qui, au demeurant, étaient parfaitement visibles, n'excédaient pas celles que tout usager de la voie publique doit normalement s'attendre à rencontrer ; que, dans ces conditions, la chute dont a été victime Mme X est imputable à son propre fait et ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune de Colombelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colombelles soit condamnée à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Colombelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Colombelles la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Colombelles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, à la commune de Colombelles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05NT00991
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