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01/12/2005 | FRANCE | N°05NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 01 décembre 2005, 05NT00542


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Eoche-Duval, Morand, Rousseau et associés ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1744 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré la décision de l'inspecteur du travail de Nantes refusant au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger d'autoriser son li

cenciement pour motif économique et a accordé cette autorisation ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Eoche-Duval, Morand, Rousseau et associés ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1744 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré la décision de l'inspecteur du travail de Nantes refusant au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger d'autoriser son licenciement pour motif économique et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Morand, avocat de M. X ;

- les observations de Me Chèvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en application de l'article L.514-2 du même code, les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes bénéficient de cette protection ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger, laquelle est une maison de retraite avec services, a confié à la société Sodexho, par deux contrats produisant leurs effets à partir du 1er décembre 1999, la mission de fournir à ses résidents les prestations de restauration et les prestations hôtelières et de services ; que ladite société s'est engagée à reprendre le personnel qu'il employait à ces tâches, à l'exception de M. X et de deux autres salariés ; que, par décision en date du 13 février 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré la décision de l'inspecteur du travail de Nantes refusant au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X et a accordé cette autorisation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation d'un secteur d'activité ; que M. X était employé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger en qualité de directeur de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison, notamment, du montant de la rémunération versée à l'appelant, le niveau des charges supportées par le syndicat pour assurer les services proposés à ses résidents était anormalement élevé par rapport à celui des établissements concurrents et mettait par là même en péril la compétitivité de la résidence ; que le syndicat a estimé que recourir à un prestataire extérieur pour la gestion des services de l'établissement permettait de réaliser des économies notables sur les postes concernés ; que les critiques relatives à la gestion de l'entreprise, dont il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la pertinence, sont sans effet sur la réalité du motif économique invoqué ; que, par hypothèse, la décision de licencier le requérant devait être arrêtée par son employeur avant qu'il ne formule la demande d'autorisation administrative requise par son mandat de conseiller prud'homme ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la suppression du poste de M. X ne résultait pas des difficultés économiques de son employeur ou d'une autre cause énumérée à l'article L.321-1 du code du travail doit être écarté ;

Considérant que l'évolution du mode de gestion des services offerts aux résidents de la maison de retraite a eu pour conséquence la suppression des tâches assumées par le directeur qui s'y rapportaient et de ramener de vingt-trois personnes à trois le nombre de salariés que le directeur avait à encadrer ; qu'en outre, M. X, directeur de la résidence Charles Roger, remplissait certaines tâches relevant de la mission d'un syndic jusqu'au mois d'avril 2000, date à laquelle un syndic professionnel a été désigné ; que la Cour d'appel de Rennes a estimé, par un arrêt du 14 octobre 2004 confirmant le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 23 septembre 2003, que le contrat de travail de M. X n'était pas maintenu au sein de la société Sodexho, dès lors que les dispositions de l'article L.122 ;12 du code du travail ne lui étaient pas applicables en l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son poste n'a pas été supprimé ; qu'aucun reclassement correspondant aux aptitudes de M. X ne pouvait être obtenu parmi les quelques salariés restant employés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger ; qu'en tout état de cause, le syndicat a recherché le reclassement de l'intéressé au sein de la société Sodexho ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Roger et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00542
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-01;05nt00542 ?
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