Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Gérigny, Chevasson ; M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3037 du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 240 768 F au titre d'heures de récupération non prises et la somme de 174 645 F en réparation des préjudices résultant de l'édiction de la décision illégale du ministre de l'intérieur en date du 30 janvier 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes avec intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du ministre de l'intérieur du 22 janvier 1996, M. X, alors membre du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, a été muté, à compter du 31 janvier 1996 sur l'emploi fonctionnel de commandant de police en qualité de chef de la circonscription de sécurité publique de Sarlat ; que le ministre a cependant rapporté cet arrêté par décision en date du 30 janvier 1996 ; que, par jugement du 16 décembre 1999, celle-ci a été annulée par le Tribunal administratif de Versailles au motif que le ministre ne démontrait pas qu'elle avait été prise dans l'intérêt du service alors qu'elle avait eu pour effet de retirer une décision créatrice de droits dont l'illégalité n'était ni alléguée, ni établie ; que si, en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel de son traitement, il est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi et qui est en relation directe avec son éviction illégale ;
Considérant que M. X a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; qu'il fait également valoir, toutefois, qu'il a été privé du bénéfice de l'allocation de service versée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique entre le 30 janvier 1996 au 1er septembre 1997, date d'effet de sa nomination au grade de commissaire ; qu'allouée, néanmoins, en vertu de l'article 1er du décret du 25 mars 1996 susvisé, en raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, cette allocation est liée à l'exercice effectif par les agents concernés des fonctions susmentionnées et ne peut donc être comprise dans l'indemnité due au requérant ; qu'en l'absence de lien direct de causalité entre ces chefs de préjudice et son éviction illégale, celui-ci ne peut davantage prétendre obtenir une indemnisation au titre de la perte des primes qui lui étaient versées jusqu'à son accès, à sa demande, au corps de conception et de direction de la police nationale, des frais de transport, de stage et de scolarité, ainsi que du préjudice de carrière qu'il justifie de façon générale par la comparaison entre le déroulement de carrière offert aux membres de ce corps et celui dont bénéficient les membres du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale affectés à un emploi fonctionnel de commandant de police ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à demander l'obtention d'une somme de 36 704,84 euros au titre des services supplémentaires non récupérés avant sa nomination en tant que commissaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que celui-ci, réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2004 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une indemnité de 8 000 euros (huit mille euros), y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et la Cour est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NT01161
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