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28/11/2005 | FRANCE | N°04NT00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 04NT00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la société BPR CONSEIL, dont le siège est 10 place Jasnin à La Chapelle Blanche (37240), par Me Berger, avocat au barreau de Tours ; la société BPR CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104220 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au

titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la société BPR CONSEIL, dont le siège est 10 place Jasnin à La Chapelle Blanche (37240), par Me Berger, avocat au barreau de Tours ; la société BPR CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104220 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que la société BPR CONSEIL fait grief au tribunal administratif d'avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en fondant le jugement sur le fait que la société a porté sur l'ensemble de ses factures l'adresse de son principal associé, alors que ces factures n'ont pas été produites dans leur totalité au cours de l'instance ; que le tribunal administratif a toutefois établi son appréciation sur les constatations effectuées par le vérificateur, et mentionnées dans la notification de redressement qui figurait dans le dossier ; que cette assertion n'a pas été sérieusement remise en cause par la société ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant en deuxième lieu que le tribunal administratif a considéré dans son jugement que le siège de l'exploitation de la société et l'ensemble de ses moyens n'étaient, pendant les années en litige, pas situés dans une zone ouvrant droit à l'exonération ; que ce motif suffisait à lui seul à priver la société du bénéfice du régime de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre au moyen, devenu inopérant, tiré de l'effectif de salariés employés par la société ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification portait sur la période du 1er août 1996 au 30 septembre 1999, alors que dans la notification de redressements, le vérificateur s'est référé à une écriture comptable datée du 31 décembre 1999, est en tout état de cause inopérant dès lors que le redressement contesté a été limité à la période indiquée dans l'avis et s'étendant du 1er août 1996 au 30 septembre 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de 1996 : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. - A compter du 1er janvier 1995 : - 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones…” ;

Considérant que la société BPR CONSEIL, qui a débuté son activité le 26 août 1996, a établi son siège social au ..., commune incluse dans une zone de redynamisation urbaine ouvrant droit au régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité ; qu'elle a à cet effet conclu un premier bail d'occupation précaire le 10 juillet 1996, puis un second le 22 novembre 1999, portant sur lesdits locaux ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que la société BPR CONSEIL n'a pas effectivement occupé ces locaux durant la période vérifiée ; que si la société soutient que dans l'attente de la réalisation de travaux, elle a utilisé des locaux adjacents situés au 8 place Jasnin, la réalité de cette assertion n'est établie ni par l'accord de mise à disposition de ces locaux, dépourvu de date certaine, ni par les attestations émanant de tiers, qui ne permettent pas à elles seules de démontrer l'occupation effective des locaux par la société, ni par les factures d'eau et d'électricité, qui sont libellées au nom de M. X... X et non de la société et dont la plus ancienne date du 20 mai 1998 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, que la société requérante a comptabilisé dans ses charges déductibles, les factures téléphoniques, de téléphone portable et Internet établies à son nom et adressées au domicile de son gérant sis ..., commune dont il est constant qu'elle ne fait pas partie d'une zone ouvrant droit au bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité ; que ces factures qui s'élèvent à 15 333,41 F pour l'exercice clos en 1997, 20 660,89 F pour l'exercice clos en 1997 et 19 684,14 F pour l'exercice clos en 1998, témoignent d'une activité substantielle à Plaisir ; que les immobilisations acquises par la société ont été livrées à la même adresse à Plaisir ; que si la société soutient que ces immobilisations ont été livrées à l'adresse personnelle du gérant pour des raisons pratiques mais ont été immédiatement transportées à l'adresse du siège social, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que s'il est vrai que toutes les factures émises par la société ne portent pas l'adresse de Plaisir, il résulte néanmoins de l'instruction que nombre de celles-ci sont libellées à cette adresse ; qu'en admettant même que la location de bureaux, pour une courte durée, en région parisienne, ne soit pas significative, tous les éléments sus énoncés démontrent que la société était dirigée effectivement depuis le domicile de son gérant et non depuis le siège social, dépourvu d'activité substantielle ; qu'ainsi une large partie des moyens d'exploitation de la société n'a pas été implantée dans une zone ouvrant droit au régime d'exonération ; que si l'administration a relevé à tort que 99 % du chiffre d'affaires de la société a été réalisé avec des entreprises situées en-dehors d'une zone éligible, alors que cette seule circonstance ne saurait priver la société du bénéfice du régime d'exonération, il n'en demeure pas moins que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération dès lors qu'elle n'a pas implanté dans une zone y ouvrant droit l'ensemble de ses moyens d'exploitation ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant en premier lieu que la société BPR CONSEIL se prévaut du paragraphe 10 de l'instruction n° 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 qui précise qu'il “est admis qu'une entreprise implantée dans une zone puisse avoir hors de toute zone des agents salariés chargés d'assurer, sous son autorité, la promotion et la prise de commandes des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise dans la zone et dont elle effectue directement la livraison” ; que la société requérante n'entre pas exactement dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle était en fait implantée au domicile du gérant à Plaisir et dirigée depuis ce domicile ;

Considérant en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Richer (Sénat, n° 8016) en date du 27 avril 1995, selon laquelle les agents économiques qui créent un dispositif de télétravail en milieu rural entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors en tout état de cause que cette réponse précise que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones ouvrant droit au dispositif, condition que la société ne remplit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BPR CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société BPR CONSEIL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BPR CONSEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPR CONSEIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00126
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;04nt00126 ?
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