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28/11/2005 | FRANCE | N°03NT01598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 03NT01598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, présentée pour M. Eric X, demeurant à ..., par la SCPA Bondiguel - Poirrier-Jouan, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902412 en date du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, présentée pour M. Eric X, demeurant à ..., par la SCPA Bondiguel - Poirrier-Jouan, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902412 en date du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant que M. X a créé le 4 juillet 1994 l'entreprise individuelle “X sols” dont l'activité principale est la mise en place et le lissage de dallages en béton ; qu'il a occupé auparavant un emploi de tâcheron au sein de la SA Nestour, d'octobre 1985 à octobre 1993, puis de l'EURL Nestour d'octobre 1993 à mai 1994, emploi dont il a démissionné ; qu'il est constant que l'activité de l'entreprise de M. X est identique à celle exercée auparavant par la SA Nestour jusqu'à la liquidation judiciaire de celle-ci, puis par l'EURL Nestour, qui a cessé définitivement son activité en novembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que les principaux clients de M. X étaient auparavant clients de l'EURL Nestour et que son entreprise a repris un chantier attribué auparavant à l'EURL Nestour, représentant 6 % du chiffre d'affaires de l'exercice 1994 ; que M. X ne conteste pas sérieusement ces constatations ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas repris les clients de l'EURL Nestour dans le cadre d'un transfert organisé de clientèle, mais que ces clients se sont adressés à lui en raison des prix qu'il a proposés et dans une situation normale de concurrence ; que compte tenu toutefois de la quasi concomitance observée entre l'arrêt de l'activité de l'EURL Nestour et le démarrage de l'activité de l'entreprise de M. X, il doit être tenu pour établi que M. X a repris en fait la clientèle de cette dernière ; que si M. X a quitté le territoire métropolitain, en juin et juillet 1994, afin de créer une entreprise à la Réunion, projet qui n'a pas abouti, cet intermède de brève durée est sans incidence sur la reprise de clientèle constatée ; que M. X a en outre embauché pour les besoins de son activité trois salariés qui étaient employés auparavant par l'EURL Nestour, et qui ont quitté cette entreprise le 30 juin 1994, et qu'il a acquis du matériel appartenant précédemment à celle-ci, notamment une fourgonnette ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'entreprise de M. X doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de l'EURL J. Nestour ; que par ailleurs M. X ne peut utilement se prévaloir en tout état de cause, de la position prise par le tribunal administratif quant à l'application du régime d'exonération à l'égard de M. Y, ancien salarié de la SA Nestour, dès lors que cette exonération concerne un autre contribuable placé dans une situation différente ; que dans ces conditions M. X ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01598
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;03nt01598 ?
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